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27/05/1998 | FRANCE | N°96-40701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grands Moulins des Antilles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, con

seiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Fe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grands Moulins des Antilles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Grands Moulins des Antilles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 4 décembre 1989, par la société Grands Moulins des Antilles (GMA) en qualité de chef meunier, a été licencié le 11 mars 1993;

que la cour d'appel de Basse Terre, après avoir déclaré, par arrêt rendu le 26 juin 1995, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par un second arrêt du 6 novembre 1995, condamné l'employeur à indemniser le salarié du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GMA fait grief aux deux arrêts attaqués d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, M. X... n'ayant pas été licencié pour faute grave, la cour d'appel, qui a dénié qu'une telle faute ait été commise, sans rechercher si les motifs invoqués présentaient un caractère réel et sérieux, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors que, de deuxième part, il appartient aux juges du fond de former leur conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur;

qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de M. X... de ce que l'employeur ne justifiait pas des griefs invoqués sans analyser l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'évaluation de l'année 1992 auquel se référaient les conclusions d'appel de l'employeur pour justifier des insuffisances alléguées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a donc violé;

alors que, de troisième part, en statuant ainsi, sans examiner, ainsi que l'y invitaient lesdites conclusions, le rapport d'évaluation qu'elles citaient pour établir le manque de collaboration et de communication de M. X... avec les autres services de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, abstraction faite du qualificatif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis;

que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société GMA fait grief à l'arrêt du 6 novembre 1995 de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail a pour objet de réparer l'entier préjudice résultant du licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse;

que dès lors, en allouant à M. X... outre une indemnité égale à 20 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité égale à 12 mois de salaires en réparation de son préjudice moral causé par son licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé deux fois le même préjudice, a violé ledit article ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a évalué le montant du préjudice du salarié consécutif au licenciement conformément à ses demandes, qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grands Moulins des Antilles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grands Moulins des Antilles à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-40701

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40701
Numéro NOR : JURITEXT000007383871 ?
Numéro d'affaire : 96-40701
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.40701 ?
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