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27/05/1998 | FRANCE | N°96-40647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 96-40.647, n° R 96-40.648 et n° S 96-40.649 formés par la société Peat Marwick Consultants, société anonyme, dont le siège est Tour Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de trois arrêts rendus le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Mireille Z..., demeurant ...,


2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Fathy X..., demeurant ..., défendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 96-40.647, n° R 96-40.648 et n° S 96-40.649 formés par la société Peat Marwick Consultants, société anonyme, dont le siège est Tour Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de trois arrêts rendus le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Mireille Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Fathy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Peat Marwick Consultants, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 94-40.647, R 96-40.648 et S 96-40.649 ;

Attendu, selon les trois arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 1995), que Mme Z..., M. Y... et M. X..., respectivement engagés par la société Peat marwick consultants (PMC) le 18 mai 1987, le 2 mai 1985 et le 5 janvier 1987, exerçant en dernier lieu les fonctions de "manager", ont été licenciés, les deux premiers par lettres du 28 juin 1991, le troisième par lettre du 2 juillet 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société PMC fait grief aux arrêts d'avoir été rendus par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, que dès lors le conseiller désigné comme rédacteur de l'arrêt (arrêt p.5 7) qui n'avait pas fait partie de la formation de jugement (arrêt p.1 6) ne pouvait valablement en connaître, de sorte que l'arrêt attaqué intervenu au mépris de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile sera déclaré nul ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la mention surabondante critiquée par le moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que lors de son prononcé la juridiction d'appel était composée des trois magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue et qui en ont délibéré;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société PMC fait grief aux arrêts d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement des trois salariés et de l'avoir condamnée à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que de première part, s'agissant de la lettre de licenciement, le grief d'insuffisance professionnelle du fait de l'incapacité à remplir une fonction de "manager" qui y était énoncé constituait en lui-même un motif suffisamment précis, permettant à l'employeur d'établir ultérieurement les éléments objectifs propres à l'entreprise sur lesquels il se fondait, de sorte qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors que, de deuxième part, le document interne du 15 septembre 1991, dont l'arrêt attaqué constate la production, faisait apparaître que le taux de charge d'un consultant correspond au pourcentage entre les heures facturables aux clients (à la suite de leur accord sur les propositions de mission) par rapport à un nombre d'heures disponibles sur une période donnée, comprenant le temps total de travail diminué des vacances, congé maladie, jours fériés... et que le taux de charge moyen des personnels de qualification équivalente était très supérieur à celui des intéressés, de sorte qu'en refusant d'examiner de telles données et en se bornant à faire état d'un prétendu flou de la notion de "culture d'entreprise", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122.14-3 et L. 121.1 du Code du travail;

alors que, de troisième part, l'employeur ne saurait se voir reprocher de justifier d'une insuffisance professionnelle en faisant état de documents rédigés postérieurement au licenciement en vue du débat judiciaire, dès lors que ces derniers retiennent une situation et des chiffres antérieurs à la rupture, de sorte qu'en écartant les tableaux produits au seul motif qu'ils étaient établis postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs adoptés, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122.8, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que pour accorder à Mme Z..., M. Y... et M. X... le bénéfice d'une prime exceptionnelle résultant d'un avenant au contrat de travail proposé à l'ensemble des salariés de l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel énonce que cette prime doit leur être réglée en application de l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'avenant comportait deux parties, l'une proposant aux salariés un nouveau mode de rémunération pour l'exercice postérieur à l'exécution du préavis, l'autre instituant une prime exceptionnelle destinée à régulariser la situation antérieure à la mise en place du nouveau système, sans tenir compte de la clause conférant à ces deux séries de dispositions un caractère indissociable, en sorte que le paiement de la prime constituait un avantage accessoire à une rémunération future qui n'était pas exigible pendant le délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils confirment la condamnation de la société PMC à payer un rappel de salaire à Mme Z..., M. Y... et M. X..., les arrêts rendus entre les parties, le 21 novembre 1995, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme la condamnation de la société PMC à payer un rappel de salaire à Mme Z..., M. Y... et M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par Mme Z..., M. Y... et M. X... ;

Condamne la société PMC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40647
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-40647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40647
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