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27/05/1998 | FRANCE | N°96-40633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gipsi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Ian Alexander X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller,

M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gipsi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Ian Alexander X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Gipsi, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1995) que M. X..., engagé le 28 juin 1988 par la société Gipsi et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef du service des achats et ordonnancement a été licencié le 13 février 1992 pour motif économique ;

Attendu que la société Gipsi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité avec intérêts légaux à compter du jugement entrepris, alors, selon le moyen, que de première part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;

qu'au cas présent, aucune des parties n'avait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... pour absence de précision dans l'énonciation des motifs de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé le texte susvisé;

alors que, de troisième part, l'employeur qui, à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique, précise dans la lettre de rupture, que le licenciement pour motif économique a pour cause la suppresssion du poste du salarié, satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;

alors que, de troisième part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties;

qu'en énonçant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

alors que, de quatrième part, la société Gipsi avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait recherché des solutions de reclassement pour M. X... mais qu'il n'en existait aucune au sein de la nouvelle organisation mise en place en février 1992 pour tenter de sauver l'entreprise;

qu'en relevant, cependant, que la société Gipsi ne justifiait pas s'être préoccupée du reclassement de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions comme les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de cinquième part, si les possibilités de reclassement doivent être recherchées par l'employeur non seulement dans l'entreprise, mais le cas échéant, dans le cadre du groupe, cette recherche ne peut s'effectuer que parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel à l'intérieur dudit groupe de sociétés;

qu'au cas présent, en l'état de l'intervention purement financière de la société Altus Finance, holding financière filiale du Crédit lyonnais, dans la société Gipsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il s'agissait d'un groupe susceptible de permettre le reclassement de M. X... sans rechercher si les sociétés Gipsi et Altus Finance formaient ou non un groupe d'entreprises dont les activités permettaient d'effectuer des permutations du personnel en son sein;

que, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été invitées à s'expliquer sur la motivation de la lettre de licenciement et que la société Gipsi a formulé ses observations ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un motif économique indéterminé et de la suppression du poste du salarié sans en préciser les raisons, la cour d'appel a pu décider qu'à défaut d'énonciation d'un motif matériellement vérifiable, l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu que l'absence de motif précis énoncé dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'obligation de reclassement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gipsi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gipsi à payer à M. X... une somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40633
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-40633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40633
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