AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Airgaz SIAC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Richard X..., demeurant Pré de la Croix, 33240 Saint-André de Cubzac,
2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Airgaz SIAC fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 1995) d'avoir rejeté son appel et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui prononce sa condamnation au profit de son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 945-1 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le seul défaut de comparution de l'une des parties ou de son représentant n'emporte pas opposition à ce que les débats se déroulent devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire et que les conditions exigées par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile sont remplies, dès lors que l'arrêt, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, constate l'absence d'opposition des parties ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que la société Airgaz n'était ni comparante, ni représentée malgré sa convocation régulière ;
qu'ayant été mise en mesure de s'expliquer oralement à l'audience sur les pièces et les moyens adverses, elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la cour d'appel une prétendue violation du principe de la contradiction ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airgaz SIAC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.