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27/05/1998 | FRANCE | N°96-21416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 96-21416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Dominique Z..., ès qualités de tutrice de son fils M. Christophe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Henri X..., demeurant ...,

2°/ de la MAAF, Compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siè

ge est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Dominique Z..., ès qualités de tutrice de son fils M. Christophe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Henri X..., demeurant ...,

2°/ de la MAAF, Compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Compagnie d'assurances la MAAF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 7 mai 1996), que M. Y..., qui circulait à cyclomoteur, a chuté sur la chaussée et a percuté l'avant du véhicule automobile de M. X... qui circulait en sens inverse;

que blessé, il a assigné celui-ci et son assureur, la MAAF en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que seule une faute dûment caractérisée à l'encontre d'une victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation;

que la cour d'appel a observé qu'au vu des attestations et déclarations des témoins de l'accident et de M. X... lui-même conducteur du véhicule impliqué, la cause précise de la chute de la victime était indéterminée pour conclure cependant à l'existence d'une faute à l'encontre de la victime née de son défaut de maîtrise de sa machine;

qu'en retenant dès lors une faute à l'encontre de M. Y... pour exclure toute indemnisation tout en relevant que les circonstances de la chute de la victime n'étaient pas déterminées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées;

que celui-ci est dû au manque de maîtrise de son engin par la victime qui, après sa chute est venue percuter le véhicule automobile de M. X... qui circulait dans des conditions normales;

que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... avait commis une faute et a souverainement décidé que cette faute excluait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21416
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Cyclomotoriste heurtant une voiture - Manque, par le cyclomotoriste, de maîtrise de son engin.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-21416


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21416
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