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27/05/1998 | FRANCE | N°96-18385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-18385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société de restauration La Boëtie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société de Ness, société civile immovilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société "ICCI" Industrie commerce constructions investissements, société anonyme, dont le siège est ... D. X..., 75008 Paris, défe

nderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société de restauration La Boëtie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société de Ness, société civile immovilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société "ICCI" Industrie commerce constructions investissements, société anonyme, dont le siège est ... D. X..., 75008 Paris, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de restauration La Boëtie et de la société de Ness, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière de Ness et la société de restauration La Boëtie (SRB) ont donné à la société Industrie, commerce, constructions, investissements (ICCI) mandat exclusif de vendre, l'une, des lots de copropriété, l'autre, divers éléments du fonds de commerce de "dîner-spectacle" exploité dans les locaux correspondants;

que reprochant à ses mandantes d'avoir traité, après expiration du mandat, avec un acquéreur qu'elle leur avait adressé, la société ICCI a formé opposition au paiement du prix de vente et attrait celles-ci en règlement des indemnités convenues;

qu'elle a invoqué la stipulation par laquelle les sociétés de Ness et SRB s'étaient interdit, après expiration des mandats, de vendre sans son concours, à un acquéreur présenté ou adressé par elle, ou ayant visité les locaux avec elle, s'obligeant expressément, à défaut, à lui verser, à titre de peine, une somme de 200 000 francs ;

Attendu que les sociétés de Ness et SRB font grief à l'arrêt (Paris, 7 juin 1996) d'avoir accordé les indemnités sollicitées alors que les mandats donnés à l'agent immobilier avaient pour objet la recherche d'un acquéreur;

qu'il ne pouvait avoir droit à l'indemnité forfaitaire prévue que si la vente conclue, après expiration de son mandat, était le résultat de ses recherches;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acquéreur avait manifesté l'intention d'acheter et que les négociations avaient été entreprises avec les venderesses dès avant la souscription du mandat ;

qu'en se bornant à faire état, pour justifier l'indemnité allouée, des lettres par lesquelles le mandataire avait transmis à l'acquéreur déjà connu les prix demandés par les venderesses et à ces dernières l'offre de prix de l'acquéreur, sans relever de la part du mandataire aucune intervention ayant pu conduire à la conclusion de la vente, l'arrêt attaqué n'aurait pas caractérisé en quoi le mandataire pouvait être considéré comme ayant adressé l'acquéreur aux venderesses et manquerait de base légale au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 1991 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Frontenac souhaitait depuis longtemps acquérir les lots appartenant à la société de Ness, mais que les négociations avaient jusqu'alors échoué, des procès opposant ces parties;

qu'elle a encore retenu que la mandataire avait poursuivi les négociations avec la société Frontenac, tenant ses mandantes informées de leur évolution et obtenant d'elles la remise des documents nécessaires, et que cette dernière avait formulé une offre d'acquisition;

qu'elle a ainsi souverainement estimé que la société ICCI avait adressé aux sociétés de Ness et SRB, la société Frontenac qui a ultérieurement acquis les biens par elles vendus;

qu'elle en a exactement déduit que ces sociétés étaient débitrices de la peine convenue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de restauration La Boëtie et la société de Ness aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Acquéreur étant adressé au vendeur par l'agent immobilier - Vente réalisée après expiration du mandat - Effet.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-18385

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18385
Numéro NOR : JURITEXT000007376065 ?
Numéro d'affaire : 96-18385
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.18385 ?
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