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27/05/1998 | FRANCE | N°96-17437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-17437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul A...,

2°/ Mme Brigitte A..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Czelaw B...,

2°/ de Mme Z...
B..., née X..., demeurant ensemble ... Les Bapaume, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul A...,

2°/ Mme Brigitte A..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Czelaw B...,

2°/ de Mme Z...
B..., née X..., demeurant ensemble ... Les Bapaume, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP X... et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1995), que les époux B..., propriétaires d'une maison à usage d'habitation et de commerce, donnée à bail aux époux A..., leur ayant délivré congé, un arrêt du 18 mars 1993, devenu "définitif", a constaté que les époux A... étaient occupants sans droit ni titre des locaux;

qu'ayant été expulsés, après délivrance, par les propriétaires, d'un commandement de quitter les lieux, les anciens locataires ont demandé au juge de l'exécution leur réintégration ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt du 18 mars 1993 s'est borné, dans son dispositif, à constater que M. et Mme A... étaient occupants sans droit ni titre des locaux situés ... et à ordonner leur expulsion;

que cet arrêt n'a pas tranché dans son dispositif la question de savoir si les époux A... habitaient effectivement ou non dans les locaux litigieux;

qu'en affirmant que les époux A... n'habitaient pas au ... en se fondant sur les motifs de l'arrêt du 18 mars 1993 relatifs à la destination des lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 par fausse application;

2°/ qu'en tout état de cause, il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt du 18 mars 1993 que les époux A... n'avaient pas leur habitation principale dans les locaux dont ils ont été expulsés;

qu'au contraire, il était indiqué en première page de cet arrêt que M. et Mme A... demeuraient au ..., soit à l'adresse des locaux ayant fait l'objet de l'expulsion;

qu'après avoir cité les motifs de l'arrêt du 18 mars 1993 et les dispositions de l'article 8, alinéa 2, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de "l'article susvisé" que M. et Mme A... n'habitaient pas au ...;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 18 mars 1993 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ne se soit pas fondée sur les constatations de l'arrêt du 18 mars 1993 pour affirmer que les époux A... n'habitaient pas au ..., elle n'a pas précisé sur quelle pièce elle s'est appuyée pour constater cette circonstance de fait déterminante;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 195 du décret du 31 juillet 1992;

4°/ qu'il résulte de l'article 689 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier à personne peut valablement être effectuée en tout lieu;

que le seul fait qu'une signification à personne soit intervenue à une adresse donnée ne suffit donc nullement à établir que le destinataire ait son habitation principale au lieu où cette notification a été faite;

qu'en se bornant à retenir que la signification du commandement litigieux a été faite à la personne des époux A... au ... pour affirmer que ceux-ci n'habitaient pas au ..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 195 du décret du 31 juillet 1992 et 689 du nouveau Code de procédure civile ;

5°/ que le bail consenti le 18 décembre 1972 aux époux A... par les époux B... et portant sur une maison située ... indiquait, à la rubrique "désignation", que les lieux étaient à usage d'habitation et de commerce;

qu'en affirmant que les époux A... n'avaient pas le droit d'habiter dans les locaux litigieux, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du bail et, partant, violé l'article 1134 du Code civil;

6°/ qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 s'appliquent à toute expulsion portant sur un local affecté en fait à l'habitation principale de la personne expulsée, peu important que le titre en vertu duquel elle l'occupe autorise ou non cette habitation;

qu'en refusant aux époux A... le bénéfice des dispositions protectrices de l'article 195 du nouveau Code de procédure civile au motif qu'ils n'avaient pas le droit d'habiter les locaux litigieux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité;

7°/ que, dans leurs conclusions signifiées le 19 octobre 1994, les époux A... avaient fait valoir que l'absence d'indication, dans le commandement, de la durée des délais qui pouvaient être réclamés, leur avait interdit de savoir qu'ils pouvaient obtenir jusqu'à trois ans de report pour l'exécution de l'expulsion et qu'ils avaient subi un grief en étant privés de cette information essentielle;

qu'en jugeant que les époux A... n'avaient pas subi de grief du fait de l'absence de reproduction dans le commandement des dispositions des articles 62 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation, le commandement précisant qu'il était possible de saisir le juge de l'exécution pour obtenir des délais, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux A..., si l'absence de précision quant à la durée des délais qui pouvaient être obtenus n'avait pas, en l'espèce, causé un grief aux époux A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 195 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'arrêt du 18 mars 1993 pour relever que les époux A... n'habitaient pas les locaux litigieux, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui a souverainement retenu que les anciens locataires n'habitaient pas à Bapaume, le commandement de quitter les lieux ayant été signifié à leur personne à Beaurains et qui en a déduit qu'ils ne pouvaient invoquer les dispositions protectrices des articles 62 de la loi du 9 juillet 1991 et 195 du décret du 31 juillet 1992, pour des locaux non affectés à l'habitation principale, a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17437
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-17437


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17437
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