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27/05/1998 | FRANCE | N°96-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-17352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), au profit :

1°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse Le Brech, demeurant ... (cour intérieure), 56100 Lorient,

2°/ de M. Y... Le Brech, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), au profit :

1°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse Le Brech, demeurant ... (cour intérieure), 56100 Lorient,

2°/ de M. Y... Le Brech, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, de Me Blondel, avocat de Mme Le Brech, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Le Brech, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et de défaut de base légale au regard du même texte,, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond (Rennes, 22 mars 1996), qui ont estimé que l'établissement bancaire n'établissait pas avoir rempli son obligation d'information à l'égard de chacune des cautions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17352
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-17352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17352
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