La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-16266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-16266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... ont par acte des 16 et 22 décembre 1992 reçu par M. Y..., notaire, assisté de M. A... également notaire, consenti à M. X... une promesse de vente portant sur une propriété viticole et les parts sociales des sociétés d'exploitation de cette propriété;

que la bénéficiaire, qui a versé une indemnité d'immobilisation de 575 000 francs, avait la faculté de solliciter la réalisation de la promesse jusqu'au 31 mars 1993;

qu'au terme ainsi fixé M. A... a confirmé à son confrère le déblocage des fonds par une banque entre ses mains le 16 avril suivant, date à laquelle pourrait être signée la vente définitive;

qu'en suite d'un accord intervenu le 1er avril 1993 entre les parties au domicile de M. X..., l'indemnité d'immobilisation a été portée à la somme de 2 300 000 francs, le bénéficiaire remettant à M. Z... une lettre de change de 1 725 000 francs à échéance du 22 avril 1993;

que le 21 mai 1993 un procès verbal, aux termes duquel M. X... a reconnu ne pouvoir disposer de cette somme pour couvrir cette traite impayée, a été dressé en même temps que les parties convenaient encore de reporter les dates de paiement de l'indemnité et de signature de l'acte;

que la vente n'ayant pu avoir lieu, les époux Z... ont recherché la responsabilité de M. A..., lui reprochant de les avoir entretenus dans la croyance de la capacité financière de M. X... et lui ont demandé réparation de leur préjudice;

que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 1996), retenant la faute du notaire mais constatant l'absence de préjudice, les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu, d'abord, que contrairement à l'allégation du moyen M. Z... n'a pas fait état dans ses écritures de l'offre qui lui aurait été faite par la société Oberthur;

que la cour d'appel n'avait dès lors pas à procéder à la recherche prétendument omise;

qu'ensuite, c'est sans méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats ni celui de l'obligation in solidum à réparation pesant sur les co-auteurs d'un même dommage qui n'était pas invoqué devant elle, qu'elle a, après avoir caractérisé la faute du notaire et en avoir délimité les conséquences entre les 31 mars et 21 mai 1993, souverainement estimé, sans se contredire, que pour cette période le préjudice des époux Z... était couvert par l'indemnité d'immobilisation majorée;

que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16266
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Promesse de vente portant sur une propriété - Vente non effectuée - Préjudice du vendeur couvert par l'indemnité d'immobilisation - Portée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-16266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award