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27/05/1998 | FRANCE | N°96-14692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-14692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société champignonnière de Villaines-la Carelle, société civile agricole, dont le siège est Villaines la Carelle, 72600 Mamers, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est

...,

2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Aline H..., veuve G...
Y..., demeurant ...,
>4°/ de Mme Martine Y..., épouse F..., demeurant ...,

5°/ de Mme Odile Y..., épouse Z..., demeurant ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société champignonnière de Villaines-la Carelle, société civile agricole, dont le siège est Villaines la Carelle, 72600 Mamers, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est

...,

2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Aline H..., veuve G...
Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Martine Y..., épouse F..., demeurant ...,

5°/ de Mme Odile Y..., épouse Z..., demeurant ...,

6°/ de M. Jacques C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société champignonnière de Villaines-la Carelle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances, de M. Y..., de Mme Y..., de Mme F..., de Mme Z... et de M. C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir été autorisé par décision du tribunal de commerce, M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. D... a, par acte dressé le 2 septembre 1970 par MM. Y... et C..., notaires, vendu à MM. Claude et Michel B... et de la Barre de Nanteuil, aux droits desquels vient la Société civile agricole de la champignonnière de Villaines-la Carelle (SCA), les caves appartenant à M. D...;

que les biens vendus sont constitués par une ancienne carrière souterraine dont il est précisé à l'acte que "l'étendue des sous-sols ou tréfonds creux ou pleins sur laquelle porte la contenance de cette exploitation est d'environ 35 hectares";

que la vente était subordonnée à la réalisation de quatre conditions suspensives dont deux concernaient l'exploitation de caves n'appartenant pas à M. D... mais aux époux A... et aux consorts de Lambert, autorisation étant donnée par le liquidateur aux acquéreurs d'exploiter immédiatement ces caves;

que par un acte rectificatif du 8 septembre 1970, il a été précisé que cette exploitation se ferait sous le contrôle du liquidateur, s'agissant d'une exploitation directe de celui-ci dans le cadre de ses droits de gestion de l'actif dépendant de la liquidation;

que la réitération de la vente après la réalisation des conditions suspensives a été signée le 25 janvier 1971 devant les mêmes notaires;

qu'à l'occasion d'un litige opposant la SCA à M. E..., acquéreur des caves de M. A... et des consorts de Lambert, une expertise a révélé que la superficie indiquée dans les actes comme étant de 35 ha environ n'était en réalité que de 17 ha 67 a 90 ca;

que la SCA a alors recherché la responsabilité des notaires en soutenant que cette erreur relevait d'un manquement à leur obligation d'assurer l'efficacité de l'acte et en leur obligation de conseil du fait de la situation juridique imprécise des caves Coeuret et de Lambert;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 6 février 1996) a débouté la SCA de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté que la désignation du bien vendu dans l'acte du 2 septembre 1970 était en tout point conforme à celle figurant au cahier des charges établi par le liquidateur;

qu'elle a retenu que les notaires avaient parfaitement précisé l'origine de propriété ainsi que la superficie et les abornements indiqués, lesquels reprenaient, sauf à tenir compte des nouvelles données cadastrales, les mentions qui figuraient dans les actes précédents, dont un acte de vente du 28 janvier 1952 et un cahier des charges dressé le 27 octobre 1921;

qu'elle a relevé que la contenance était constante dans les actes antérieurs et n'était nullement sujette à discussion au moment de la vente;

qu'elle a pu en déduire que les notaires n'avaient commis aucun manquement de ce chef;

qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen tenant à la seule qualité de rédacteur d'acte des notaires, à la compétence personnelle d'une des parties et au caractère limité des décharges de responsabilité données par les acquéreurs, qui sont surabondants, et hors la dénaturation alléguée, la décision est légalement justifiée ;

D'où il suit qu'aucune des cinq critiques ne peut être accueillie ;

Et sur le second moyen tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé que les deux conditions suspensives relatives à l'exploitation des caves appartenant aux époux A... et celles appartenant aux consorts de Lambert avaient été mentionnées l'une conformément à l'autorisation du juge commissaire, l'autre à l'autorisation expressément donnée au liquidateur par M. de Lambert les 23 mai et 27 août 1970;

qu'elle a ajouté que lors de la signature de l'acte, après réalisation des conditions suspensives, le 25 janvier 1971 les acquéreurs savaient qu'une procédure était engagée par M. E... quant à l'exploitation de ces caves;

qu'elle a enfin retenu que la réitération de l'acte avait été requise par les acquéreurs dans un acte sous-seing privé du même jour aux termes duquel ils reconnaissaient que les notaires leur avaient fait remarquer que la promesse de bail consenti par M. de Lambert était imprécise et pouvait être contestée;

que par ces motifs, d'où il résultait que les notaires n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société champignonnière de Villaines-la Carelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., de M. C... et de la Mutuelle du Mans assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14692
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-14692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14692
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