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27/05/1998 | FRANCE | N°96-14614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-14614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Paris 20e, Père-Lachaise, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris-Est, domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Union des assurances de Paris (UAP-Vie), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Paris 20e, Père-Lachaise, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris-Est, domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Union des assurances de Paris (UAP-Vie), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Paris 20e, Père Lachaise, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris (UAP-Vie), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, le 5 mars 1968, souscrit auprès de la Séquanaise-Vie, devenue Union des assurances de Paris-Vie, pour une durée de 30 ans, un contrat d'assurance garantissant, à l'échéance, le versement à son profit soit d'un capital, soit d'une rente viagère, ou, en cas de décès avant l'échéance, le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné;

que le contrat réserve au souscripteur la faculté d'en solliciter le rachat;

que, chargé du recouvrement de taxes dues par M. X..., le receveur principal des Impôts de Paris a notifié à l'assureur un avis à tiers détenteur puis a fait pratiquer une saisie-vente;

que ce dernier a demandé qu'il soit jugé qu'il n'est pas débiteur de M. X... et que soient annulés les actes de poursuite du receveur ;

Attendu que le receveur principal des Impôts de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996) d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part, qu'en cas d'assurance-vie assortie d'une stipulation pour autrui en cas de décès, le contrat d'assurance fait naître des droits au profit de l'assuré, lesquels peuvent être appréhendés par le créancier nonobstant le fait que ces droits soient affectés de modalités ou de restrictions;

qu'en décidant que le contrat litigieux ne pouvait donner prise à un avis à tiers détenteur, tout en constatant qu'il conférait à l'assuré des droits conditionnels, la cour d'appel, qui a constitué un cas d'insaisissabilité non prévu par la loi, aurait violé les articles 2092 et 2093 du Code civil, 13, 14 et 22 de la loi du 19 juillet 1991, ensemble l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, qu'à supposer que le droit de rachat, en cas d'assurance-vie, soit personnel au créancier, l'appréhension des droits nés du contrat d'assurance n'implique nullement l'exercice du droit de rachat par le créancier, la saisie ayant pour seul objet d'appréhender les droits de l'assuré, réserve faite de l'exercice, par celui-ci, des prérogatives qui lui sont personnelles;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 2092 et 2093 du Code civil, 13, 14 et 22 de la loi du 19 juillet 1991, L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 132-9 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances que, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation;

que, dès lors, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir;

que la cour d'appel, qui a retenu que la société UAP n'était pas débitrice de M. X... à la date de l'avis à tiers détenteur, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Paris 20e, Père-Lachaise, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance vie - Droits des créanciers du souscripteurs - Appréhension des droits de l'assuré - Impossibilité.


Références :

Code des assurances L132-12 et L132-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-14614

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14614
Numéro NOR : JURITEXT000007387887 ?
Numéro d'affaire : 96-14614
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.14614 ?
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