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27/05/1998 | FRANCE | N°96-13875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-13875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y...,

2°/ Mme Louise X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y...,

2°/ Mme Louise X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... qui s'étaient portés chacun caution solidaire à hauteur de 500 000 francs des obligations de la société Mécanique générale de la Patte d'Oie (MGPO) auprès de la Banque nationale de Paris, le mari par actes sous-seing privé des 29 juillet et 7 septembre 1990, la femme par actes des 31 juillet et 7 septembre 1990, ont, sur l'action en paiement dirigée contre eux par la banque, formé une demande reconventionnelle en responsabilité en prétendant que celle-ci avait commis une faute en accordant un soutien abusif à la société Photec-industrie avec laquelle la société MGPO faisait 80 % de son chiffre d'affaires;

que pour s'opposer à la demande principale, ils ont contesté l'étendue de leurs engagements;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 janvier 1996) a accueilli la demande de la banque et débouté les époux Y... de la leur ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que contrairement à l'énoncé du moyen, l'arrêt mentionne seulement qu'à l'audience publique du 14 décembre 1995 où la cause a été débattue, les magistrats composant la 13e chambre de la cour d'appel étaient assistés de Mme Renoult, greffier;

que dès lors, la décision signée lors de son prononcé le 25 janvier 1996 par Mme Duclos, greffier, n'encourt pas la nullité prétendue ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige dès lors que dans les conclusions critiquées la banque se bornait à rappeler les prétentions des époux Y..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas démontré d'une part, que la BNP savait que la société MGPO faisait 80 % de son chiffre d'affaires avec la société Photec industrie, plus récemment créée, et d'autre part, que la société BNP ait soutenu abusivement cette dernière;

qu'ensuite, en considérant que les époux Y... ne démontraient pas que lorsqu'ils s'étaient portés cautions solidaires de la société MGPO en juillet et septembre 1990, leur consentement avait été vicié, elle a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses trois griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13875
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-13875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13875
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