AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant La Saigne, 82340 Saint-Loup, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard X...,
2°/ de Mme Simone X..., demeurant ensemble Moulin de la Saigne, 82340 Saint-Loup,
3°/ de M. Abel Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Jacqueline Z..., née Y..., demeurant 82120 Mansonville, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Jacques Y..., de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jacques Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Abel Y... et Mme Z... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public;
que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 1994), que M. Jacques Y... a formé un recours en révision contre le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 29 avril 1971, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 octobre 1972, qui a décidé que M. X... était propriétaire par prescription trentenaire du chemin desservant sa propriété depuis un chemin vicinal ordinaire jusqu'au droit de l'entrée de ses immeubles ;
Attendu que les constatations de l'arrêt ayant statué sur ce recours et les pièces produites ne faisant pas apparaître que la cause ait été communiquée au ministère Public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Jacques Y... la somme de 1 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.