AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Louis X...
Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Carpentier Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux X...
Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM) qui, par acte sous seing privé du 2 juin 1989, a consenti à la société "Le Vildy" un prêt de 360 000 francs portant intérêts au taux de 11 %, a, dans le même acte obtenu le cautionnement des époux Y...;
qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société, elle a mis en demeure puis assigné les cautions en paiement des sommes restant dues;
que par jugement réputé contradictoire, la CRCAM a été déboutée de sa demande motif pris de ce que l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet conformément à l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 de rendre exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, les époux X... ne sauraient se voir opposer la déchéance du terme ;
Attendu que pour confirmer cette décision et débouter en conséquence la Caisse de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne produit aucun document et notamment aucune copie du jugement établissant que le redressement judiciaire de la société Le Vildy a été converti en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions respectives en cause d'appel la CRCAM et les époux Y... précisaient que "la société Le Vildy avait été déclarée en redressement judiciaire le 27 janvier 1992, immédiatement converti en liquidation judiciaire", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...
Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.