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27/05/1998 | FRANCE | N°96-12568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-12568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siperal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 décembre 1994 et 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Le Continent, compagnie d'assurance, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société AXA Assurances IARD, ayant son siège ... et encore ...,

3°/ de M. Joël B..., demeurant ...,

4°/ de

la société Letang, société anonyme, dont le siège est 10, Place Saint-Ayoul, 77160 Provins,

5°/ de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siperal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 décembre 1994 et 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Le Continent, compagnie d'assurance, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société AXA Assurances IARD, ayant son siège ... et encore ...,

3°/ de M. Joël B..., demeurant ...,

4°/ de la société Letang, société anonyme, dont le siège est 10, Place Saint-Ayoul, 77160 Provins,

5°/ de Mme Géraldine F..., veuve A... d'Oria, demeurant ...,

6°/ de Mlle Y... d'Oria, demeurant ...,

7°/ de M. C... d'Oria, demeurant ..., entrée K, 10000 Troyes,

8°/ de Mme X... d'Oria, épouse Binet, demeurant ..., appartement 42, 10120 Saint-André les Vergers,

9°/ de Mme Annie Z..., épouse d'Oria, demeurant ...,

10°/ de M. A..., Olivier d'Oria, demeurant ...,

11°/ de M. E... d'Oria, demeurant ...,

12°/ de M. D... d'Oria, demeurant ...,

13°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La société Siperal a déposé, à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 1996, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Siperal, de Me Hémery, avocat de la société Le Continent, de Me Copper-Royer, avocat de la société AXA Assurances, de M. B... et de la société Letang, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Siperal du désistement de son moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1994 ;

Sur le moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 1996 :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'une clause du contrat d'assurance automobile conclu entre la société Siperal et la compagnie d'assurances Le Continent excluait de la garantie de l'assureur, conformément aux dispositions de l'article R. 211-8 du Code des assurances, les dommages subis pendant leur service par ses salariés ou préposés;

qu'en janvier 1986, l'un des salariés de la société Siperal, A... d'Oria, a été tué dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule ainsi assuré conduit par un autre salarié, Marcel d'Oria;

que le frère et la soeur de A... d'Oria, C... et X... d'Oria, ont engagé une action en réparation de leur préjudice moral contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, M. B..., salarié de la société Letang dont l'assureur était la société Axa;

qu'un premier arrêt prononcé le 20 décembre 1994 a condamné M. B..., la société Letang et la compagnie Axa à verser une somme de 15 000 francs à M. C... d'Oria et Mme X... d'Oria et dit que la société Siperal devait les garantir de cette condamnation, la faute de Marcel d'Oria étant la cause exclusive de l'accident, qui était un accident du travail;

qu'enfin, l'arrêt du 9 janvier 1996 a rejeté la demande de la société Siperal tendant à être garantie par son assureur, la compagnie Le Continent, au motif que l'article R. 211-8 du Code des assurances ne distinguait pas selon que la demande émanait de la victime directe ou de ses ayants droit et que la clause de la police excluait de la garantie de l'assureur les dommages subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l'assuré responsables du sinistre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion de garantie autorisée par le 1 , d) de l'article R. 211-8 du Code des assurances ne concerne que les dommages subis par des personnes bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, ce qui n'est pas le cas du frère et de la soeur d'un salarié accidenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la compagnie d'assurances Le Continent est tenue de garantir la société Siperal des condamnations à garantie prononcée contre elle au titre de la réparation du préjudice moral de M. C... d'Oria et de Mme X... d'Oria ;

Condamne la compagnie Le Continent aux dépens postérieurs à l'arrêt du 20 décembre 1994 et à ceux du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et des sociétés Letang et AXA Assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12568
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A) 1994-12-20 1996-01-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-12568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12568
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