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27/05/1998 | FRANCE | N°95-41400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Rorer, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n° 10 rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseil

lers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Rorer, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n° 10 rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Rhône-Poulenc a élaboré en 1979 un plan social ayant pour objet de favoriser le départ anticipé de ceux de ses salariés qui en remplissaient les conditions;

que ce plan prévoyait pour les salariés licenciés entre 55 et 60 ans, indépendamment de leur indemnisation par les Assedic jusqu'à 65 ans, le versement à partir de cet âge d'une allocation complémentaire de retraite;

que M. X... a ainsi été licencié pour motif économique à 58 ans 1 mois, à compter du 30 septembre 1982, ses droits à la retraite ayant été liquidés à la date du 1er octobre 1989;

qu'ayant fait valoir que l'allocation complémentaire de retrait aurait dû être calculée en se plaçant au jour de la cessation de son activité, et non au jour de ses 60 ans, l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1995) a accueilli sa demande en paiement de la différence en résultant ;

Attendu que la société Rhône-Poulenc fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans;

qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement;

la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité mais celui d'allouer aux salariés licenciés une indemnité de retraite complémentaire dont les coefficients de déductibilité ne sont qu'une modalité d'exécution soumise à l'application des règles légales;

qu'en conséquence, le défaut de réserve de la société Rhône-Poulenc Rorer, au regard d'une éventuelle modification des coefficients de déductibilité, ne pouvait constituer un engagement ferme de leur pérennité;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que la force majeure dégage le débiteur de sa responsabilité quant au non respect des engagements souscrits;

qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intervention, postérieurement à l'établissement du plan social et de la note du 30 septembre 1980, des lois relatives à l'abaissement de l'âge de la retraite et des conséquences qu'elles induisaient sur la modification des coefficients de déductibilité, ne constituait pas un cas de force majeure, a violé l'article 1148 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que le document explicatif du plan social diffusé par la société Rhône-Poulenc auprès de ses salariés précisait que l'allocation complémentaire de retraite devait être calculée "sur la rémunération au moment du départ et avec l'ancienneté acquise à 60 ans en tenant compte notamment des prestations déductibles estimées à leur valeur 60 ans";

que c'est donc à bon droit, et sans dénaturation, qu'elle a décidé que c'était à la date de cessation d'activité que devait être déterminée l'allocation litigieuse, les prestations déductibles étant celles connues à la même date pour les salariés âgés de 60 ans ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu que le document explicatif considéré avait amené les salariés à accepter leur départ anticipé, a souverainement estimé que la bonification qu'il instituait obligeait la société Rhône-Poulenc, par un engagement ferme et qui n'était pas soumis à la condition que la réglementation demeure immuable ;

Attendu, enfin, qu'il en résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen tiré de la force majeure ait été soutenu devant les juges du fond;

qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhône Poulenc Rorer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc Rorer à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°95-41400

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-41400
Numéro NOR : JURITEXT000007385042 ?
Numéro d'affaire : 95-41400
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;95.41400 ?
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