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27/05/1998 | FRANCE | N°95-21396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 95-21396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Y..., demeurant ...,

2°/ M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Boulanger et compagnie, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Eliane C..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Maïté B..., demeurant ... Lille, sous administration légale de ses parents M. et Mme Danie

l B..., demeurant à la même adresse, et, prise en sa qualité d'héritière de M. André B... décédé en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Y..., demeurant ...,

2°/ M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Boulanger et compagnie, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Eliane C..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Maïté B..., demeurant ... Lille, sous administration légale de ses parents M. et Mme Daniel B..., demeurant à la même adresse, et, prise en sa qualité d'héritière de M. André B... décédé en cours d'instance,

3°/ de M. Benoît B..., demeurant ..., sous administration légale de ses parents M. et Mme Francis B..., demeurant à la même adresse, et, pris en sa qualité d'héritier de M. André B..., décédé en cours d'instance,

4°/ de M. D..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de Mme A..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de Mme C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à M. X..., ès qualités de liquidateur de la SARL Boulanger et compagnie, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Maïté B... et M. Benoit B... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, désirant céder un fonds de commerce, les époux B... se sont adressés à la SARL Boulanger, agent immobilier, pour négocier cette cession;

qu'après que cet agent immobilier eu fait signer une promesse d'achat par Mme Z..., M. Y..., conseil juridique, a été chargé de rédiger l'acte de cession et de procéder aux formalités de publicité;

que le prix de vente de 350 000 francs a été entièrement couvert par un prêt bancaire, intégralement garanti par l'inscription au profit de la banque du privilège du vendeur et d'un nantissement sur le fonds de commerce;

que Mme Z..., ne disposant d'aucun fonds propres pour régler les honoraires et les frais d'acte, les époux B... ont consenti à l'acquéreur un prêt de 80 000 francs, remboursable en 48 mensualités, l'acte de prêt, rédigé par M. Y... n'était assorti, d'aucune garantie;

que Mme Z... ayant cessé ses remboursements, les époux B... ont engagé une action tendant à obtenir la condamnation solidaire de Mme Z..., de M. Y... et de la SARL Boulanger au paiement d'une somme de 74 880 francs, pour la première, à titre des sommes prêtées et non remboursées, et pour les deux autres en raison d'un manquement à leurs obligations de conseil à l'occasion de la cession du fonds de commerce;

que l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 1995), a fixé la créance de Mme B... sur Mme Z..., en état de liquidation judiciaire, et a accueilli les demandes contre M. Y... et la société Boulanger ;

Attendu que l'arrêt constate que la société Boulanger a négocié la vente et que l'acte a été rédigé par M. Y...;

qu'il retient que le conseil juridique et, également, l'agent immobilier, dès lors que le crédit des vendeurs était déjà prévu dans la promesse d'achat, auraient dû exiger de l'acquéreur une garantie de remboursement ou, à tout le moins, appeler l'attention des époux B... sur le risque d'insolvabilité de Mme Z..., que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions;

que, par suite, le moyen, dénué de tout fondement en ses deux premières branches et irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, relative à la connaissance que pouvaient avoir les époux B... de l'insolvabilité de l'acquéreur, ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, à payer à M. D..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs et à Mme C..., la somme globale de 9 658 francs ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Obligation de conseil - Manquement - Omission de prévoir une garantie au profit du vendeur d'un fonds de commerce, créancier d'un prêt consenti à l'acquéreur.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°95-21396

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-21396
Numéro NOR : JURITEXT000007376856 ?
Numéro d'affaire : 95-21396
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;95.21396 ?
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