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27/05/1998 | FRANCE | N°95-16274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 95-16274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean François Y...,

2°/ Mme Louise X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de la banque La Hénin, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean François Y...,

2°/ Mme Louise X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de la banque La Hénin, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 8 mars 1991, la banque La Hénin et la Banque nationale de Paris (BNP) ont consenti à la société Mécanique de la Patte d'Oie (MGPO) un prêt de 700 000 francs;

que dans le même acte les époux Y... se sont portés cautions des engagements pris par cette société;

que, prétendant que le financement ainsi accordé avait été détourné de son affectation par les banques elles-mêmes, et que celles-ci avaient manqué à leur obligation de les informer sur la situation compromise de la débitrice principale, les cautions ont recherché la responsabilité de ces établissements bancaires, et demandé la nullité de leur engagement pour vice de leur consentement ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mai 1995) les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu qu'en l'état des conclusions prises par les époux Y... les 28 juin 1994 et 22 février 1995, la cour d'appel, qui n'avait à se prononcer, au regard de l'affectation des fonds, que sur la responsabilité des établissements bancaires, n'a relevé aucun moyen d'office en retenant l'absence de lien de causalité entre l'affectation contraire et la dégradation de la situation de la MGPO;

que les époux Y... n'ayant pas, dans ces écritures, prétendu avoir fait de l'affectation des fonds un élément déterminant de leur engagement, le grief pris de ce chef est nouveau et mélangé de fait;

qu'enfin la cour d'appel qui a relevé que la société Photec industrie avec laquelle la société MGPO avait passé un contrat de fabrication le 20 juin 1990 n'avait été mise en liquidation judiciaire que plus d'un an après le prêt, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit qu'irrecevable en son premier grief, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et celle de la banque La Hénin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 19 mai 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°95-16274

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-16274
Numéro NOR : JURITEXT000007387277 ?
Numéro d'affaire : 95-16274
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;95.16274 ?
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