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26/05/1998 | FRANCE | N°98-81214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 98-81214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demand

e de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée le 4 février 1998 par X... renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 27 janvier 1998, signifié le 2 février 1998 ;

Attendu qu'en statuant sur cette demande, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief d'incompétence allégué, dès lors que, l'arrêt de renvoi n'était pas définitif à la date du dépôt de la demande ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Arrêt de renvoi en Cour d'assises non définitif.


Références :

Code de procédure pénale 148-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°98-81214

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-81214
Numéro NOR : JURITEXT000007579835 ?
Numéro d'affaire : 98-81214
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;98.81214 ?
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