AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HIPPOLYTE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mémoire a été adressé par télécopie, le 7 janvier 1998 à 17 h 50, et a été enregistré le jour de l'audience, 8 janvier 1998 à 8 heures ;
Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, la chambre d'accusation constate qu'il n'a pas été produit avant le jour de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les services du greffe étaient fermés à 17 heures 50, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si, selon l'article 198, alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier au plus tard la veille de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Frédéric Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Frédéric A... est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;