AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 18 mars 1994, qui, pour assassinat et meurtre, a condamné Lucien X... à 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 12 août 1997 ;
Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation, du 18 novembre 1997 et le mémoire en défense ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu que, par arrêt du 18 mars 1994, la cour d'assises, après avoir déclaré Lucien X... coupable d'assassinat et de meurtre commis le 24 mars 1991, a condamné l'accusé, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité encourue pour le premier de ces crimes, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des infractions reprochées à l'accusé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 18 mars 1994, mais seulement en ce qu'il porte condamnation de Lucien X... à 30 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT, dans l'intérêt du condamné, que la peine que doit subir Lucien X..., en raison des crimes dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la MANCHE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;