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26/05/1998 | FRANCE | N°97-85060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-85060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er juillet 1997, qui

, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er juillet 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de forfaiture et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré de M. Roger, président et de MM. Kriegk et Cousteaux, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt de M. Roger, président, et de MM. Cousteaux et Broquière, conseillers ;

"alors qu'il résulte de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, qu'il est donné lecture des arrêts de la chambre d'accusation par le président ou par l'un des conseillers;

que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers;

que, par ailleurs, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions des chambres d'accusations sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, c'est-à-dire les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée;

de sorte que l'arrêt qui se borne à énoncer qu'il a été rendu en chambre du conseil sans préciser que M. Roger ou M. Cousteaux aurait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration et qui ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de M. Broquière, ne justifie pas que la composition de la chambre d'accusation ait été régulière en méconnaissance des textes susvisés;

que l'arrêt ne satisfait pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signé par le président, M. Roger;

qu'il s'en déduit que ce magistrat qui avait participé aux débats et au délibéré a donné lecture de la décision à l'audience ultérieure tenue dans une autre composition, où l'arrêt a été rendu, ainsi que le permet l'article 199 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des textes visés au moyen n'est méconnu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85060
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-85060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85060
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