AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 juin 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 3 amendes de 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article R. 262-1 du Code du travail, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline X... au paiement de trois amendes ;
"aux motifs que, il a été constaté par procès-verbal du 7 avril 1996, que le magasin "La Halle aux chaussures" était ouvert au public et qu'y étaient présents un caissier, une caissière et un autre employé, et la responsable du magasin ainsi qu'une dizaine de clients ;
"alors que les infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées;
que le procès-verbal de police du 7 avril 1996 base des poursuites, a constaté la présence d'une dizaine de clients, d'un caissier, d'une caissière et de la responsable du magasin;
que la cour d'appel ne pouvait donc sans contradiction affirmer que les services de police avaient constaté la présence, outre de la responsable du magasin, de trois salariés, à la date du 7 avril 1996" ;
Attendu que le moyen, qui se borne, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs, à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;