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26/05/1998 | FRANCE | N°97-84136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-84136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE JEAN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en d

ate du 17 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre Charlotte X... et Ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE JEAN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre Charlotte X... et Jacky A... des chefs d'escroqueries, abus de confiance et abus de biens sociaux, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et a renvoyé la première devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

"l'arrêt attaqué encourt la censure ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé Charlotte X... du chef d'abus de biens sociaux, a décidé n'y avoir lieu à renvoi pour le surplus;

que Charlotte X... déclassait sans motif valable des marchandises appartenant à la société Jean X... et Cie, pour les revendre à vil prix à la société des magasins Boum dans laquelle elle était directement intéressée;

que Jacky A..., dont la responsabilité pénale était également mise en cause par la partie civile, tenait, tant dans la société Jean X... et Cie que dans la société des magasins Boum, un rôle qui l'écartait des décisions de déclassement des articles dans la première et des achats dans la seconde ;

"alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tout les faits visés à la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par la partie civile dans le mémoire qu'elle a produit à l'appui de son appel;

que l'abus de biens sociaux et le recel d'abus de biens sociaux sont des infractions distinctes;

qu'en l'espèce, après avoir rappelé que Jacky A... détenait la moitié du capital social de la société d'exploitation des magasins Boum, la partie civile relevait que l'intéressé avait profité des reventes à vil prix, au travers de la société d'exploitation des magasins Boum, étant précisé qu'il n'ignorait pas dans quelles conditions frauduleuses les biens avaient été acquis;

qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne justifiaient pas un renvoi, quel qu'ait été par ailleurs le rôle de Jacky A... en ce qui concerne les achats, dès lors que le recel est constitué par la simple détention, les juges du fond ont, une fois de plus, entaché leur décision d'une omission de statuer" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

"l'arrêt attaqué encourt la censure ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à renvoyer Charlotte X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux à raison de la vente à vil prix de marchandises au profit d'entreprises dans lesquelles elle était intéressée ;

"aux motifs que Charlotte X... déclassait sans motif valable la marchandise appartenant à la société Jean X... et Cie pour la revendre à vil prix à la société des magasins Boum;

que le juge d'instruction incluait (sic) à juste titre un renvoi en ce qui concerne les faits relatifs aux frais de repas;

que s'agissant des frais de transport, des factures de transport et de dédouanement, elle relève que "les agissements constatés relèvent de pratiques commerciales conformes à la logique des affaires, d'autant que la partie civile elle-même a admis qu'elle ne faisait jamais supporter les frais de livraison à ses clients ;

"alors que, premièrement, si les motifs susvisés de l'arrêt attaqué s'appliquent au transport de textiles vendus par la société Jean X... et Cie aux sociétés exploitant la marque Boum, ils ne concernent pas et ne peuvent concerner la mise à disposition par la société Jean X... et Cie aux entreprises exploitant la marque Boum de véhicules et de personnel pour des tâches étrangères à la livraison des textiles vendus à vil prix;

qu'en s'abstenant de rechercher si Charlotte X... n'avait pas commis des abus de biens sociaux en mettant à la disposition d'entreprises tierces, des véhicules et du personnel, pour des tâches (déchargement de couche-culottes, livraison de jouets ou de vaisselle ou de "blanco", collecte de déchets), sans lien avec les livraisons de textiles vendus à bas prix, les juges du fond ont, une fois encore, entaché leur décision d'une omission de statuer ;

"et alors que, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si, pour avoir bénéficié des véhicules ou des personnes mis à disposition, dans les conditions relatées à la première branche, Jacky A..., Sophie X... et Coralie X... au sein des différentes entreprises auxquelles ils étaient respectivement intéressés, ne s'étaient pas rendus coupables de recel d'abus de biens sociaux, les juges du fond ont, derechef, entaché leur décision d'une omission de statuer" ;

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

"l'arrêt attaqué encourt la censure ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à renvoyer Charlotte X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux à raison de la vente à vil prix de marchandises au profit d'entreprises dans lesquelles elle était intéressée ;

"aux motifs que, s'agissant des factures de transport et dédouanement, elles relèvent de pratiques commerciales conformes à la logique des affaires, d'autant plus que la partie civile elle-même a admis qu'elle ne faisait jamais supporter les livraisons à ses clients ;

"alors que, indépendamment des frais de dédouanement concernant les clients de la société Jean X... et Cie, la partie civile visait la prise en charge, par cette société, de frais de dédouanement pesant sur des personnes qui étaient étrangères à cette société;

que, faute de s'être expliqué sur ces faits, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une omission de statuer" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

"l'arrêt attaqué encourt la censure ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé Charlotte X... du chef d'abus de biens sociaux, a décidé n'y avoir lieu à renvoi pour le surplus ;

"alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits visés à la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par la partie civile dans le mémoire qu'elle a produit à l'appui de son appel;

que l'abus de biens sociaux et le recel d'abus de biens sociaux sont des infractions distinctes;

qu'en s'abstenant au cas d'espèce de rechercher s'il n'y avait pas lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne le recel d'abus de biens sociaux imputé à Sophie X..., les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

"l'arrêt attaqué encourt la censure ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé Charlotte X... du chef d'abus de biens sociaux, a décidé n'y avoir lieu à renvoi pour le surplus ;

"alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits visés à la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par la partie civile dans le mémoire qu'elle a produit à l'appui de son appel;

que l'abus de biens sociaux et le recel d'abus de biens sociaux sont des infractions distinctes;

qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel à raison des faits de recel d'abus de biens sociaux imputés à Coralie X..., les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une omission de statuer" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;

Attendu que la société anonyme Jean X... a porté plainte avec constitution de partie civile, contre Charlotte X..., Jacky A..., Coralie X... et Sophie X..., des chefs d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de recel ;

Qu'elle a notamment reproché à Coralie X... et à Sophie X... divers agissements qui avaient été constatés au compte de leur activité dans une société concurrente et qui pouvaient constituer des recels d'abus de biens sociaux ;

Attendu que, pour répondre aux articulations du mémoire de la partie civile appelante, qui, faisant valoir l'existence de charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen par le juge d'instruction, sollicitait un supplément d'information tant à propos de divers détournements de ressources commis au préjudice de la société plaignante qu'au sujet du versement de commissions indues à Sophie X..., la chambre d'accusation confirme, par les motifs repris aux moyens, l'ordonnance entreprise et renvoie Charlotte X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ;

Mais attendu qu'en se bornant à statuer sur les seuls abus de biens sociaux sans se prononcer sur les faits de recel imputés à Sophie X... et à sa soeur Coralie, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Sophie et Coralie X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 17 juin 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84136
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier et deuxième moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2, 5°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-84136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84136
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