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26/05/1998 | FRANCE | N°97-83603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-83603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 23 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail clandesti

n, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 23 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail clandestin, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Rabah X... ;

"aux motifs que le jugement a été rendu le 22 juin 1995 en application de l'article 410 du Code de procédure pénale;

qu'il a été signifié en mairie le 4 décembre 1995 "vérifications faites que le destinataire demeure bien l'adresse indiquée";

que l'huissier a adressé le lendemain la lettre recommandée avec avis de réception, avisant le prévenu de la remise de l'exploit en mairie;

que cette lettre a été reçue le 11 décembre 1995;

que le délai d'appel expirant le 14 décembre 1995, le prévenu disposait encore du temps nécessaire à l'accomplissement de l'acte d'appel dans les formes légales ;

"que Rabah X... produit un bulletin de situation du centre hospitalier de Montmorency aux termes duquel il se trouvait le 20 décembre 1995 dans cet établissement où il avait été admis la veille;

que ce bulletin ne comporte aucune indication du motif de l'hospitalisation et n'est accompagné d'aucun diagnostic, ni d'aucun certificat médical attestant un état de santé qui aurait empêché Rabah X... d'interjeter appel dans les formes légales avant le 14 décembre 1995 ;

"que Rabah X... ne justifie pas d'un événement de force majeure ou d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se conformer aux dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que si la lettre de l'huissier est datée du 5 décembre 1995, elle n'a été postée que le 6 décembre soit deux jours après la signification ;

"alors que si, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code, qui concernent les obligations des huissiers;

que la signification prévue par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 555 ne peut être considérée comme parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article, l'obligation prévue par la loi d'expédier "sans délai" n'est pas satisfaite lorsque cette expédition a lieu deux jours après la signification;

que, dès lors, en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, l'arrêt a violé par fausse application l'article 498 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rabah X... a été condamné par jugement du 22 juin 1995, rendu en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dont il a été interjeté appel le 22 décembre 1995 ;

Attendu que le moyen qui conteste l'expédition de la lettre recommandée le lendemain de la signification en mairie, grief qui n'a pas été soulevé devant la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83603
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification en mairie - Lettre recommandée - Date.

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Citation - Nullité - Moyen non présenté devant la Cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 498, 555 et suiv., et 591

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-83603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83603
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