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26/05/1998 | FRANCE | N°97-83310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-83310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAURENS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 mai 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos

dominical, à 3 amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAURENS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 mai 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 3 amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne du 9 février 1976, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompabilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que "l'article L. 221-5 du Code du travail a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés quel que soit leur secteur d'activité et non pas à ceux occupés dans les activités commerciales;

que c'est donc à tort que le prévenu soutient que cette disposition imposant de donner le repos hebdomadaire le dimanche constitue une discrimination au détriment des femmes, à supposer que celles-ci soient effectivement majoritaires parmi les employés de commerce" ;

"alors que Philippe Y... soutenait que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail étaient incompatibles avec le droit communautaire en tant qu'elles entraînaient dans le secteur du commerce une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes;

qu'il importait peu dès lors que les dispositions de l'article L. 221-5 n'aient pas pour effet direct d'entraîner une discrimination;

qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher en tant que juge national si ce texte n'entraînait pas une discrimination indirecte dans le secteur précis des commerces susceptibles d'être ouverts le dimanche et s'il n'était pas en tant que tel incompatible avec le droit communautaire" ;

Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social;

que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83310
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-83310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83310
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