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26/05/1998 | FRANCE | N°97-83254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-83254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AYRAULT Claude, contre l'arrêt n° 346 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 69 amend

es de 500 francs et à 50 amendes de 800 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AYRAULT Claude, contre l'arrêt n° 346 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 69 amendes de 500 francs et à 50 amendes de 800 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du procès-verbal établi par des contrôleurs des transports terrestres, Claude Ayrault, président de la société de transports Euroroute, a été cité devant le tribunal de police pour diverses infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers;

que le tribunal a annulé ledit procès-verbal et toute la procédure subséquente ;

Attendu que, saisie par le procureur général de l'appel du jugement, la cour d'appel a infirmé ce jugement, évoqué le fond et déclaré Claude Ayrault coupable des infractions visées à la prévention ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter l'exception de nullité du procès-verbal invoquée par le prévenu, prise de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail exigeant la remise d'un exemplaire au contrevenant, les juges du second degré énoncent que celle-ci peut être effectuée, comme en l'espèce, par la voie postale et constatent que la preuve de la remise résulte suffisamment de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par responsable de la société Euroroute, ou par la personne qu'il a habilitée à cet effet ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des circonstances de la remise du procès-verbal au contrevenant, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;

qu'en effet, cet article, qui ne définit pas les modalités de la remise, n'exclut pas qu'elle soit faite par voie postale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir infirmé le jugement, les juges du second degré ont évoqué le fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

qu'après avoir jugé qu'aucune nullité des poursuites n'était encourue, la cour d'appel avait l'obligation, en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas limitatives, d'évoquer le fond et de statuer sur la prévention ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation des dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale, invoquée par le prévenu, au motif que le procès-verbal avait été établi plus de 3 mois après le contrôle effectué au sein de l'entreprise, les juges énoncent, à bon droit, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrôleurs de la direction régionale des transports terrestres, qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer Claude Ayrault coupable des infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers poursuivies, la cour d'appel, après avoir relevé que le nombre important des infractions constatées sur une courte période démontrait que celui-ci s'était abstenu de prendre, en sa qualité de chef d'entreprise, les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation comme le lui commandaient l'article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, a énoncé, qu'ayant reconnu dans un document adressé aux contrôleurs, annexé au procès-verbal, que les conducteurs connaissaient mal la réglementation, il appartenait à Claude Ayrault d'informer ses salariés du contenu de la réglementation, de leur donner instruction de la respecter et d'organiser leur travail en conséquence, ce qu'il n'avait pas fait;

qu'elle a ajouté que l'audition des chauffeurs, qui n'était pas une formalité substantielle, était, en l'espèce, inutile ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu par des motifs exempts d'insuffisance aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83254
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) TRAVAIL - Inspecteurs et contrôleurs du travail - Procès-verbaux - Etablissement et transmission - Délai - Application de l'article 19 du Code de procédure pénale (non).

(Sur le deuxième moyen) TRAVAIL - Inspection du travail - Contrôleur des transports terrestres - Procès-verbaux - Infraction aux dispositions relatives à la durée du travail - Remise d'un exemplaire du procès verbal au contrevenant - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale 19
Code du travail L611-10 et 611-10 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-83254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83254
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