La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°97-82510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-82510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Catherine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre

d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 1997, qui, dans l'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Catherine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux et usage, a rejeté sa requête en contestation de recevabilité de partie civile ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'à l'issue de l'information suivie, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Futura France, contre Catherine X... des chefs de faux et usage, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de cette dernière devant la juridiction de jugement sans avoir statué sur sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la partie civile;

que, sur appel de la prévenue, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette contestation ;

Attendu que cet arrêt ne statue pas sur la compétence;

que, par ailleurs, la décision de la chambre d'accusation, admettant la recevabilité de l'action civile, ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 susvisé, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82510
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt admettant la recevabilité de la partie civile.


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-82510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award