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26/05/1998 | FRANCE | N°97-82041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-82041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour travail

clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 385 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevables les exceptions de nullité présentées pour la première fois en appel ;

"aux motifs qu'en l'espèce, les notes d'audience du 10 octobre 1995 démontrent que Gérard Y... était présent devant le tribunal correctionnel de Compiègne et qu'il s'est défendu en répondant aux questions tant du président de la juridiction que du ministère public, qu'il ne s'est pas contenté de répondre de manière laconique mais avait fait valoir sa position tout en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés et en ayant espéré être remboursé par le liquidateur cependant qu'il avait l'intention de régulariser des inscriptions des employés;

qu'il est clair que même s'il n'était pas assisté d'un défenseur, il a présenté une défense au fond devant les premiers juges et, en conséquence, les exceptions de nullité présentées devant cette Cour l'ont été après une première défense au fond et doivent être déclarées irrecevables en la forme ;

"alors que tout homme a droit à un procès équitable;

que celui qui n'est pas assisté par un avocat ne peut être réputé connaître la loi et avoir bénéficié d'un procès équitable s'il lui est interdit de présenter des exceptions de nullité, fût-ce pour la première fois en cause d'appel, sous prétexte qu'il aurait présenté lui-même des arguments de fond en première instance;

que l'article 385 du Code de procédure pénale et la maxime selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi" sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-82041

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-82041
Numéro NOR : JURITEXT000007580378 ?
Numéro d'affaire : 97-82041
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;97.82041 ?
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