AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur la requête présentée le 11 mars 1998 par Me BOUTHORS, avocat en la Cour, pour Rémy Y..., et tendant à l'interprétation de l'arrêt n° 5816 rendu par la chambre criminelle le 4 novembre 1997 ;
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sur le pourvoi formé par Rémy Y... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 16 octobre 1996 ayant prononcé sur sa requête en confusion de peines, la chambre criminelle a cassé par voie de retranchement ledit arrêt et, faisant application de l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, a "dit que la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 6 mai 1994 à l'encontre de Rémy Y... s'exécutera cumulativement avec celle de 20 ans de réclusion criminelle résultant du cumul dans la limite du maximum légal" de 6 autres peines prononcées à l'encontre de l'intéressé;
que Rémy Y..., s'interrogeant sur le sens de ce dispositif, a saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation ;
Attendu qu'en cet état, il résulte clairement des énonciations précitées que la peine de 10 ans de réclusion criminelle doit se cumuler sans limite avec celle de 20 ans de réclusion criminelle;
que dès lors, il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt de la chambre criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à interprétation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;