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26/05/1998 | FRANCE | N°96-41476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Y... distribution, société anonyme, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de ch

ambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Copper-R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Y... distribution, société anonyme, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Y... distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 1996), M. X... a été engagé le 20 juillet 1992 en qualité de chef de secteur, affecté au rayon vêtements et chaussures, par la société Y... distribution ;

qu'après une mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée le 22 juin 1993, il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, de prime annuelle et d'indemnité pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'en l'espèce, le motif invoqué par la société Y... distribution dans sa lettre de licenciement en date du 23 juillet 1993 concernait un ensemble de quatre séries de faits;

que l'employeur n'a pas dit que chacune d'entre elles constituait une faute grave;

qu'en considérant pourtant que le déjeuner avec des fournisseurs et la consommation de boissons alcoolisées au bar de l'entreprise, dans l'après-midi du 8 juillet 1993, revêtaient à eux seuls un tel caractère, la cour d'appel a ajouté aux termes de la lettre de licenciement qui la liaient;

qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil;

que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres;

qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres manquements qui composaient le motif de la rupture, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail;

qu'elle n'a pas, dans le même temps, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en deuxième lieu, qu'aucune interdiction de déjeuner avec des fournisseurs ne figurait dans un document contractuel ou dans le règlement intérieur;

que la cour d'appel n'a pas relevé que M. X... ait retiré un avantage quelconque de ce repas;

qu'elle n'a pas établi la gravité des faits imputés à M. X... et qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail;

que, de même, il n'existait pas d'interdiction contractuelle ou réglementaire de se rendre au bar de la galerie marchande;

que la consommation de deux boissons alcoolisées en plein mois de juillet n'a entraîné aucune répercussion sur le travail de M. X...;

que des témoins ont attesté que des cadres se rendaient régulièrement dans le même bar;

qu'en l'absence d'intempérance établie et dommageable à la société Y... distribution, la gravité de ces manquements retenus par la cour d'appel faisait défaut et qu'elle a violé, de nouveau, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;

alors, en troisième lieu, que l'achat des produits faisait partie des attributions de M. X... et qu'en les lui retirant à la date même de son avertissement, la société Allones distribution a modifié de façon substantielle le contrat de travail la liant à M. X...;

qu'en le niant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et que, dans ses conclusions d'appel, M. X... montrait que ce n'était pas au cours de déjeuners avec des fournisseurs qu'étaient prises les décisions sur les référencements et les commandes;

qu'il n'en restait pas moins que c'était lui qui prenait, aux termes de son contrat de travail, les décisions concernant les achats des produits et cela au niveau des centrales ou de la Socomaine;

que la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a constaté que M. X... avait enfreint, malgré une récente mise à pied de trois jours pour des motifs semblables, un ordre strict de l'employeur, a pu décider que M. X... avait commis une faute grave, sans avoir à examiner les autres manquements signalés dans la lettre de licenciement dès lors que la décision était d'ores et déjà suffisamment justifiée;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41476
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-41476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41476
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