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26/05/1998 | FRANCE | N°96-19560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-19560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Joseph, Marie Z...,

2°/ Mme Sylvine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de M. et Mme Z..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Joseph, Marie Z...,

2°/ Mme Sylvine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de M. et Mme Z..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après avoir prononcé le redressement judiciaire de M. et Mme Z... par un premier arrêt du 25 novembre 1994, la cour d'appel, par l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 1996), à mis ces débiteurs en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire;

qu'en l'espèce, l'arrêt déféré est la suite du premier arrêt qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme Z...;

qu'ainsi la cassation à intervenir de cette précédente décision entraînera de plein droit et par voie de conséquence la censure de l'arrêt présentement attaqué ;

Mais attendu que le moyen par lequel M. et Mme Z... demandaient à la Cour de Cassation d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1994 en ce qu'il a ouvert leur redressement judiciaire, a été rejeté par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour du 20 mai 1997;

que dès lors, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Z... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné au constat par le juge qu'il n'existe pas de possibilité sérieuse de redressement du débiteur, que ce soit par continuation ou par cession;

qu'en l'espèce, M. et Mme Z... faisaient valoir dans leurs conclusions que la vente de leurs actifs permettrait d'apurer tant le passif de la société Douce France construction que leur propre passif personnel;

qu'en se bornant, pour prononcer la mise en liquidation judiciaire des débiteurs, à énoncer que ceux-ci n'avaient pas proposé de plan de redressement sans s'expliquer sur la proposition de cession de leurs actifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que répondant au moyen par lequel M. et Mme Z... faisaient valoir que la vente de leurs actifs permettrait d'apurer leur passif personnel et celui de la société Douce France construction, la cour d'appel a retenu que ces débiteurs ne proposaient pas de plan d'apurement du passif;

d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19560
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-19560


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19560
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