La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°96-18316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-18316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier X..., demeurant ...,

2°/ M. Alain Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... et de la société Avicole
X...
, domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Cama Sanders, société anonyme, dont le siège est ..., dé

fenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier X..., demeurant ...,

2°/ M. Alain Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... et de la société Avicole
X...
, domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Cama Sanders, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cama Sanders, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X... et de la société Avicole
X...
, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 1995) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire admettant au passif de cette dernière la créance déclarée par la société Cama Sanders, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation, sur le pourvoi n° 94-22.049, de l'arrêt du 22 mars 1994 disant régulière la déclaration doit entraîner la cassation de l'arrêt qui en est la suite par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'une créance ne peut être admise au passif d'une liquidation judiciaire qu'aux termes d'une vérification faisant ressortir non seulement son montant, mais également son origine et sa nature;

qu'en se bornant à affirmer que le montant de la créance était indiscutable, sans en préciser l'origine et la nature, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 mars 1994 a été rejeté le 6 mai 1997 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'avaient pas à effectuer une recherche qui ne leur était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen est, en ses deux branches, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cama Sanders ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 21 décembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-18316

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18316
Numéro NOR : JURITEXT000007391749 ?
Numéro d'affaire : 96-18316
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;96.18316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award