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26/05/1998 | FRANCE | N°96-18241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-18241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Syentco, en cassation de l'arrêt n° 488 rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Bureau engineering travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Syentco, en cassation de l'arrêt n° 488 rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Bureau engineering travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bureau engineering travaux publics et de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Syentco, mise en liquidation judiciaire, a été assignée en garantie le 20 avril 1995 par la société Bureau engineering travaux publics (société BETP), elle-même recherchée en responsabilité devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon par la société New Holland Braud;

qu'auparavant, le 12 avril 1995, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a rejeté du passif de la société Syentco la créance de la société BETP;

que, celle-ci ayant fait appel, la cour d'appel a infirmé la décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la société BETP conteste la recevabilité du pourvoi, la cour d'appel s'étant contentée de constater l'existence d'une instance en cours, statuant ainsi sur un incident de procédure ;

Mais attendu qu'en infirmant l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la créance, la cour d'appel a mis fin à l'instance ouverte devant elle;

que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont soumises au régime qu'il prévoit les instances en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu qu'en retenant que peu importe qu'il soit argué devant elle que la procédure a été engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, seul le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon pouvant statuer sur une éventuelle irrecevabilité, il y a lieu de constater l'existence d'une instance en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-18241

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18241
Numéro NOR : JURITEXT000007391746 ?
Numéro d'affaire : 96-18241
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;96.18241 ?
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