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26/05/1998 | FRANCE | N°96-15909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-15909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Réunion Européenne, dont le siège est ...,

2°/ la société PFA Tiard, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

3°/ la société CAMAT, dont le siège est ... Paris,

4°/ la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,

5°/ la société British and Foreigh, dont le siège est ...,

6°/ la société Rhône Méditerranée, dont le siège social est ...

de Suffren, 13221 Marseille,

7°/ la société UNI Europe, dont le siège est ...,

8°/ la société Union et Phénix, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Réunion Européenne, dont le siège est ...,

2°/ la société PFA Tiard, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

3°/ la société CAMAT, dont le siège est ... Paris,

4°/ la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,

5°/ la société British and Foreigh, dont le siège est ...,

6°/ la société Rhône Méditerranée, dont le siège social est ... de Suffren, 13221 Marseille,

7°/ la société UNI Europe, dont le siège est ...,

8°/ la société Union et Phénix, dont le siège social est ...,

9°/ la société Navigation et Transports (SEMAS), dont le siège est ...,

10°/ du Groupe Concorde, dont le siège est ..., toutes ces compagnies d'assurances étant représentées par leurs représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société de droit néerlandais Nedlloyd Lijnen B.V., dont le siège est P.P. Box 240 3000 DH Rotterdam Pays-Bas, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Réunion Européenne, de la société PFA Tiard, de la société CAMAT, de la Mutuelle du Mans assurances, de la société British and Foreign, de la société Rhône Méditerranée, de la société UNI Europe, de la société Union et Phénix, de la société Navigation et Transports et du Groupe Concorde, de Me Le Prado, avocat de la société de droit néerlandais Nedlloyd Lijnen B.V., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995) , statuant sur contredit de compétence, qu'un conteneur renfermant des cartons de poires a été chargé au port de Melbourne (Australie) sur le navire "Mairangi Bay" pour être transporté par la société Nedlloyd Lijnen BV (le transporteur maritime), dont le siège est à Rotterdam (Pays-Bas), jusqu'au port de Zeebrugge (Belgique) où il a été débarqué afin d'être acheminé par camion jusqu'à Rungis, dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, où la société Azoulay, qui en était destinataire, a constaté des avaries à la marchandise;

que la Réunion européenne et 9 autres assureurs, dont elle était l'apéritrice, ont indemnisé la société Azoulay et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné le transporteur maritime en réparation de leur préjudice devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime en faveur des juridictions de Zeebrugge et d'avoir renvoyé les parties à se mieux pourvoir alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les assureurs avaient fait valoir qu'il résultait des mentions de la lettre de voiture CMR établie le 4 juin 1992, date du déchargement de la marchandise à l'issue du trajet maritime, que celle-ci avait été prise en charge à Zeebrugge par le transporteur routier pour être acheminée à son lieu de destination finale à Thiais-Rungis;

qu'ainsi le transport litigieux devait s'analyser comme une opération de transport combiné avec pour lieu de livraison les entrepôts de la société Azoulay à Thiais-Rungis, le port de Zeebrugge, Terminal FFI, devant alors s'entendre simplement comme point de localisation de l'achèvement de la phase maritime du transport;

qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la seule mention du document de transport établi le 1er avril 1992 aux termes de laquelle "Zeebrugge" figurait comme "lieu de déchargement" de la marchandise, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si l'absence de livraison de la marchandise au terminal maritime pour conteneur de Zeebrugge ne résultait pas de ce que ce même document de transport comportait la mention "FCL/FCL" attestant d'un transport de domicile à domicile, ainsi qu'un poste de post-acheminement à l'issue du trajet maritime, au titre des charges et frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968;

et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le transporteur maritime avait été en mesure de justifier d'une livraison effective de la marchandise à Zeebrugge, c'est-à-dire d'une remise effective de celle-ci au destinataire ou au mandataire de ce dernier, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le connaissement indiquait le port de Zeebrugge, non seulement comme port de débarquement du conteneur, mais aussi comme lieu de sa livraison, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer d'autres recherches, dès lors que, sans faire état ni de la mention "FCL/FCL", ni de celle concernant les frais de post-acheminement routier, les conclusions invoquées se bornaient à prétendre que le transporteur maritime ne pouvait confondre "lieu de déchargement" et "lieu de livraison de la marchandise" et en déduisaient, sans plus de précisions, qu'il lui appartenait d'établir que "la livraison serait intervenue ailleurs qu'à l'adresse du destinataire" mentionnée, dans la rubrique "notify party" , sur les documents de transport ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Réunion européenne et autres assureurs à payer à la société Nedlloyd Lijnen B.V. la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-15909

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15909
Numéro NOR : JURITEXT000007391007 ?
Numéro d'affaire : 96-15909
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;96.15909 ?
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