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26/05/1998 | FRANCE | N°96-15820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-15820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société immobilière et de participation Festa, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaie

nt présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société immobilière et de participation Festa, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société immobilière et de participation Festa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1995), que la société immobilière et de participation Festa (société Festa), qui avait donné à bail des locaux à la société Centre Pascal Europa (société Europa), mise en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 1989, M. X... étant désigné comme administrateur judiciaire et M. Y... comme représentant des créanciers, a signifié, le 2 février 1989 à M. X... et à la société locataire, un commandement, visant l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, d'avoir à opter pour la continuation ou la renonciation à ce contrat;

que par jugement du 13 février 1989, le Tribunal a ordonné la continuation de l'activité pour quatre mois et, par jugement du 11 juillet, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Europa;

que M. Y..., désigné comme liquidateur, a résilié le bail pour le 31 juillet;

que le bailleur, reprochant à M. X... d'avoir poursuivi l'exécution du bail alors qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour s'acquitter des loyers, l'a assigné en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commandement de payer du 2 février 1989, visant la clause résolutoire, contenait une mise en demeure, conformément à l'article 37, qui était adressée à la société Europa et à M. Y...;

qu'en considérant que M. X... avait été le destinataire d'une telle signification, la cour d'appel a dénaturé le commandement de payer du 2 février 1989 et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en imputant à faute à M. X... de n'avoir pas avisé le juge-commissaire ou le Tribunal d'une mise en demeure qui ne lui était pas adressée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil;

alors, en outre, que dans son rapport du 17 avril 1989, M. X... avait précisé qu'une incertitude importante pesait sur le seul élément d'actif de la société, le fonds de commerce, compte tenu de la procédure engagée relative à l'interprétation des clauses du bail;

qu'il avait ajouté la possibilité pour la société Europa de présenter un plan de redressement et d'apurement du passif au Tribunal, qui sera fonction de sa capacité à retrouver une marge bénéficiaire mais également et surtout du résultat de la procédure engagée;

qu'il avait donc souligné dans son rapport les difficultés rencontrées pour continuer l'exploitation de l'entreprise;

que la cour d'appel n'a pu retenir le contraire qu'en isolant une phrase du rapport de son contexte en dénaturant par omission le rapport du 17 avril 1989 et en violant l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté qu'à la date du dépôt du rapport la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, ni que M. X... ait induit en erreur la société Festa sur la situation de sa locataire, ni qu'il lui ait donné des assurances imprudentes sur la bonne santé de l'entreprise, n'a pas caractérisé la faute de l'administrateur susceptible d'engager sa responsabilité;

que l'arrêt est, par suite, entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée ainsi qu'à la société locataire;

qu'il ne justifie pas davantage l'avoir portée à la connaissance du juge-commissaire ou du Tribunal avant que celui-ci décide la poursuite de l'activité;

que le 17 avril 1989, en faisant son rapport au Tribunal, il a affirmé que le chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la procédure permettait à la société locataire d'équilibrer ses charges, ne signalant que l'engagement d'une action en interprétation des clauses du bail d'où dépendait la possibilité de présenter un plan de redressement, tandis que le 9 juin, dans un nouveau rapport, il demandait le prononcé de la liquidation judiciaire, la société n'étant pas en mesure d'équilibrer son exploitation ni de présenter un plan de redressement;

que la société Europa était hors d'état, même partiellement, de s'acquitter du paiement des loyers inhérents au maintien dans les lieux loués et que M. X... ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il avait attendu, le 9 juin 1989, pour demander sa liquidation;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans encourir le grief de dénaturation, a pu estimer que M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société immobilière et de participation Festa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15820
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Défaut d'information au tribunal.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-15820


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15820
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