La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°96-14594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-14594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Optima, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de la société Louis Lemoine, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Sablonnières, 45210 La Selle-sur-le-Bied,

2°/ de La Préservatrice foncière IARD, compagnie d'assurances, dont le siège es

t 1, Cours Michelet, 92800 Puteaux,

3°/ de la société Nasse et Marchand, société anonyme, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Optima, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de la société Louis Lemoine, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Sablonnières, 45210 La Selle-sur-le-Bied,

2°/ de La Préservatrice foncière IARD, compagnie d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, 92800 Puteaux,

3°/ de la société Nasse et Marchand, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Optima, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de La Préservatrice foncière IARD, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Louis Lemoine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1996), que, selon contrat du 25 mai 1992, la société Louis Lemoine (société Lemoine) a confié le transfert d'une unité de production à la société Optima;

que celle-ci a sous-traité la partie transport à la société Nasse et Marchand;

qu'à l'arrivée à destination il a été constaté que des appareils avaient subi des avaries;

que la société Optima a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le prix de ses prestations à l'encontre de la société Lemoine;

que cette société, qui a fait opposition à cette ordonnance, a reconventionnellement demandé la réparation de ses préjudices et appelé en intervention forcée la société Nasse et Marchand et l'assureur de celle-ci, la société La Préservatrice foncière IARD (La Préservatrice);

que la société Optima, qui a prétendu que le contrat conclu avec la société Lemoine n'était pas un contrat d'entreprise mais un contrat de transport, a invoqué les clauses limitatives de responsabilité prévue par le contrat type régissant les envois de 3 tonnes et plus prévu par le décret du 7 avril 1988 et a demandé que la société Nasse et Marchand soit condamnée à la garantir de toute condamnation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Optima fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette clause limitative de responsabilité et de l'avoir en conséquence condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la société Lemoine, alors, selon le pourvoi, qu'un contrat qui comporte une partie "transport" et une partie prestations ne peut être qualifié de contrat d'entreprise que s'il est constaté que les parties avaient en vue en contractant ces prestations et que le prix convenu s'appliquait principalement aux opérations préalables et postérieures au transport proprement dit;

qu'il résulte du contrat du 22 mai 1992 et des procès-verbaux d'ouverture de chantier des 20 et 24 juillet 1992 que la société Lemoine avait chargé la société Optima du "transfert d'une unité de production de Vallangoujard vers la Selle sur le Bried" comportant des machines et autres objets dument énumérés audit contrat;

qu'en se fondant notamment sur l'en-tête du courrier de la société Optima et sur les stipulations du manuel d'assurance de cette société, ce qui était inopérant, pour en déduire que la partie transport était minime par rapport aux autres prestations, que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer de limitation à la demande d'indemnisation de la société Lemoine sans constater que les opérations de manipulations constituaient l'objet principal du contrat pour les parties et que le prix convenu s'appliquait pour la plus grande part à ces prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 108 du Code de commerce ;

Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis et notamment du descriptif des prestations conclues par la société Optima, l'arrêt retient souverainement que la partie concernant le transport de l'unité de production de la société Lemoine, du département du Val d'Oise dans celui du Loiret, n'était pas l'obligation essentielle et la plus importante de la convention, laquelle contenait, ainsi qu'il le relève, tant un ensemble d'opérations de démontage au départ que de remontage à l'arrivée avec un rebranchement par du personnel spécialisé afin que la production reprenne sans tarder;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Optima fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lemoine la somme de 372 601,05 francs, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Optima avait fait valoir que la société Lemoine, en sa qualité d'industriel averti, se devait, en confiant un matériel de valeur à transporter, de bien vérifier dans quelles conditions de garanties elle se trouvait assurée, qu'Optima avait bien mentionné dans son devis un paragraphe assurances proposant une garantie complémentaire de valeur déclarée;

qu'elle en déduisait que si, par impossible, la limitation d'indemnisation n'était pas retenue, il convient de signaler que le préjudice financier établi par l'expert inclut la somme de 33 518 francs et que, dans tous les cas, la société Lemoine ne pourrait être créancière pour une somme supérieure à 317 671 francs;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice de la société Lemoine à laquelle les juges du fond ont procédé dans l'exercice de leur pouvoir souverain;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le société Optima critique, enfin, l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Nasse et Marchand et l'assureur de celle-ci, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des observations de l'expert sur les dires des parties qu'"en l'absence de toute vérification par le disque tachymétrique qui ne nous a pas été fourni malgré nos demandes auprès de la société Nasse et Marchand, on ne peut pas prétendre à une soi-disant "brusque manoeuvre";

les notes de calcul démontrent par ailleurs que même dans des conditions de conduite "en douceur", inexistantes dans la pratique, la résistance est aux limites compte tenu de la rigidité apportée par le châssis encastrant la machine au sol" ;

que l'expert n'a donc exclu la "brusque manoeuvre" qu'à raison du fait que la société Nasse et Marchand a refusé de fournir le disque tachymétrique ;

qu'en refusant, dès lors, de faire droit à l'appel en garantie de la société Optima contre la société Nasse et Marchand aux motifs que selon l'expert les dégâts seraient exclusivement dus à un mauvais calage et un mauvais arrimage de la machine et qu'il importait peu de savoir l'incidence sur ces dégâts de l'éventuelle conduite brutale ou trop rapide du chauffeur de la société Nasse et Marchand, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que les dégâts occasionnés au matériel de la société Lemoine sont dus à un mauvais arrimage et à un mauvais calage de la machine dans le camion imputables à la société Optima et que ces prestations avaient été tellement mal réalisées que, même sans incident ou accident, cette machine ne pouvait être déplacée sans dommage du fait de sa rigidité au sol et du manque de stabilité dans son centre de gravité;

que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir le grief du moyen, que la société Optima était seule responsable du sinistre;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optima aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Optima à payer la somme de 11 000 francs à la Préservatrice foncière IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14594
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-14594


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award