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26/05/1998 | FRANCE | N°96-13560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-13560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de l'Oise, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1996), qu'après la clôture de la liquidation des biens de M. X..., associé de la société civile agricole La Truite du Moulin de Crillon (la société), la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise (la Caisse), porteur de contraintes correspondant à des cotisations sociales dues par cette société dissoute par jugement du 15 décembre 1983, a fait pratiquer, entre les mains d'un tiers, une saisie-attribution au préjudice de M. X...;

que celui-ci a élevé une contestation devant le juge de l'exécution et qu'il a relevé appel de la décision ayant rejeté sa demande ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de l'avoir condamnée à payer 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, en cas de clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, tous les créanciers reprennent l'exercice de leurs poursuites individuelles, que leurs créances aient été ou non vérifiées et admises;

que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 41, 42, 90 et 91 de la loi précitée;

et alors, d'autre part, que le jugement du 25 août 1987 prononce la clôture pour insuffisance d'actif et "dit, en conséquence, que chaque créancier rentrera dans l'exercice de ses actions individuelles contre les biens du débiteur";

que cette décision s'applique à "chaque créancier", sans excepter ceux dont la créance n'a pas été admise, sauf à ce qu'ils soient dans l'obligation de se faire délivrer un titre exécutoire dans les conditions du droit commun, à défaut de pouvoir invoquer une décision d'admission;

que par suite la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967, prévoyant que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions, sont applicables même dans le cas où la procédure de vérification des créances n'a pas été menée à son terme, elles ne peuvent être invoquées par la personne dont la créance produite a été rejetée par une décision qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation à l'état des créances ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été mis en liquidation des biens le 5 juin 1984 et que la créance produite par la Caisse avait été rejetée selon l'état des créances notifié à ce créancier le 4 avril 1986, qu'à défaut de contestations dans les formes et délais légaux "l'état des créances de M. X..., déposé au greffe du tribunal de commerce de Beauvais, était devenu définitif et irrévocable et qu'ainsi la décision de rejet ne pouvait plus aujourd'hui être remise en cause", l'arrêt retient à bon droit que la Caisse ne peut plus, malgré la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et les dispositions de l'article 1858 du Code civil, poursuivre M. X...;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA de l'Oise et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13560
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Recouvrement du droit de poursuites individuelles - Conditions - Non rejet d'une créance produite.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 91

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-13560


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13560
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