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26/05/1998 | FRANCE | N°96-12847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-12847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société AG Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société AG Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège était ... et actuellement ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 septembre 1995 et 19 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Hoppecke Batterie, société à responsabili

té limitée, dont le siège est

..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société AG Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société AG Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège était ... et actuellement ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 septembre 1995 et 19 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Hoppecke Batterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est

..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AG Distribution et de la société AG Entreprise, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Hoppecke Batterie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1995, rectifié le 19 janvier 1996), que pour s'opposer au paiement du prix de marchandises qu'elles ont revendues et demander la réparation de leurs prétendus préjudices, les sociétés AG Distribution et AG Entreprise (les acheteuses) ont soutenu que la société Hoppecke Batterie (la venderesse) leur avait livré des marchandises non conformes ;

Attendu que les acheteuses font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour le vendeur de livrer à l'acquéreur une marchandise ne correspondant pas à celle qui a été commandée est constitutif d'un manquement à son obligation de délivrance;

que sa responsabité de ce chef ne saurait en conséquence relever du régime de la garantie des vices cachés;

qu'en déboutant cependant les acheteuses de leur demande en indemnisation, après avoir constaté que la marchandise livrée n'était pas conforme à la commande, parce qu'il se serait agi d'un vice apparent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1642 du Code civil par fausse application, ensemble par refus d'application les articles 1603 et 1604 du même Code, et alors, d'autre part, que la venderesse n'avait à aucun moment allégué que l'emballage d'une batterie 45 AH était nécessairement et visiblement plus petit que l'emballage d'une batterie 60 AH;

qu'en se fondant cependant sur le seul fait que toutes les batteries livrées avaient le même format, pour en déduire que le "vice" était apparent, sans provoquer les explications des parties qui n'avaient conclu que sur le fondement du défaut de conformité, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les marchandises litigieuses avaient été acceptées sans réserve, l'arrêt retient que l'erreur d'étiquetage affectant ces marchandises était apparent pour les acheteuses, spécialisées dans les pièces détachées d'automobile;

que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés AG Distribution et AG Entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés AG Distribution et AG Entreprise à payer à la société Hoppecke Batterie la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12847
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile) 1995-09-08 1996-01-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-12847


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12847
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