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26/05/1998 | FRANCE | N°96-12484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-12484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société nouvelle des Etablissements Harel, dont le siège est Rocade de l'Aumaillerie, 35300 Fougères,

2°/ M. Michel Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société nouvelle des Etablissements Harel,

3°/ M. François X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société nouvelle des Etablissements Harel, en cassation d'un arrêt rendu le

3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société nouvelle des Etablissements Harel, dont le siège est Rocade de l'Aumaillerie, 35300 Fougères,

2°/ M. Michel Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société nouvelle des Etablissements Harel,

3°/ M. François X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société nouvelle des Etablissements Harel, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Marguerite Y..., demeurant ...,

2°/ de la société BLN, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société nouvelle des Etablissements Harel et de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé, qu'après la mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er mars 1994, de la société nouvelle des Etablissements Harel (la société), Mme Y..., propriétaire de locaux donnés à bail à la société, a mis en demeure M. Z..., administrateur de la procédure collective, de lui faire connaître s'il entendait user de la faculté prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 de poursuivre le contrat;

qu'en l'absence de réponse, elle a assigné la société et l'administrateur devant le juge des référés, qui a ordonné l'expulsion de la locataire par une décision dont celle-ci et M. Z..., ès qualités, ont relevé appel;

qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, M. X..., désigné comme liquidateur, est intervenu devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administrateur et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur l'action du bailleur, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal, saisi d'une procédure de redressement judiciaire, connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires;

que ce Tribunal est donc compétent pour connaître de toutes les actions auxquelles donne lieu l'exercice de la faculté prévue par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que l'exercice de cette faculté était en cause dans l'espèce, puisqu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt que M. X... invoquait l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à M. Z...;

qu'en déclarant la juridiction du tribunal de grande instance de Paris compétente pour se prononcer sur l'action de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, alors applicable, à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administrateur est présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat et le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, qui ne peut être remise en cause, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que l'administrateur puisse s'y opposer;

qu'il s'ensuit qu'une telle demande ne relève pas de la compétence du juge-commissaire dès lors que sont en cause, non l'exercice de l'option réservée à l'administrateur par l'article 37, alinéa 1er, de la loi précitée, mais ses conséquences;

que la cour d'appel a constaté que la mise en demeure, claire et sans ambiguïté, était adressée à M. Z..., ès qualités, comportant en son en-tête l'adresse de l'immeuble et la référence au redressement judiciaire de la société et qu'elle en a retenu, à juste titre, la validité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat en cours n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à son initiative ;

Attendu que pour fixer la date d'effet de la résiliation du bail, consenti par Mme Y... à la société, qu'il prononce, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat a pris fin à l'expiration du délai d'un mois après la mise en demeure adressée à l'administrateur demeurée sans réponse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 24 avril 1994 la date d'effet de la résiliation prononcée, l'arrêt rendu le 3 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... et la société BLN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Z..., ès qualités, et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12484
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Mise en demeure adressée à l'administrateur - Défaut de réponse - Conséquences - Renonciation ou résiliation - Bail.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-12484


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12484
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