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26/05/1998 | FRANCE | N°96-12379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-12379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Maryvonne Y..., demeurant 68, Place de l'Hôtel de Ville, 76600 Le Havre,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme Maryvonne Y..., domicilié ... V, 76600 Le Havre,

3°/ Mme Catherine Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit

de la société OCP répartition, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Maryvonne Y..., demeurant 68, Place de l'Hôtel de Ville, 76600 Le Havre,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme Maryvonne Y..., domicilié ... V, 76600 Le Havre,

3°/ Mme Catherine Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société OCP répartition, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de M. X... et Mme Z..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société OCP répartition, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 1995), que la société OCP répartition (société OCP) a déclaré au passif de Mme Y..., en redressement judiciaire, une créance pour fournitures impayées qui a été admise, à titre chirographaire, par le juge-commissaire à concurrence de 729 757,66 francs ;

Attendu que Mme Y..., M. X..., administrateur de la procédure collective, et Mme Z..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que les conditions générales de vente ne lui avaient été communiquées qu'avec des relevés de la société OCP postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non avec les factures antérieures qui n'en comportaient aucune mention, de sorte que celle-ci n'avait pu accepter lesdites conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait encore Mme Y..., les conditions générales de vente, et notamment les clauses d'intérêts et d'avantages commerciaux litigieuses, ne revêtaient pas un caractère abusif du fait de la position économique de la société OCP qui se trouvait ainsi en mesure de les imposer à ses clients par un contrat de simple adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil;

alors, en outre, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher encore si la société OCP n'avait pas renoncé à l'application de cette clause en écrivant clairement et sans la moindre réserve à Mme Y... qu'elle lui versait les avantages commerciaux litigieux et en informait d'ailleurs l'administration fiscale, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1134 , 1156 et 1168 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en maintenant au passif de Mme Y... l'intégralité de la somme de 729 757,66 francs déclarée par la société OCP, tout en constatant expressément qu'une somme de 7 244,08 francs incluse dans celle-ci avait déjà été réglée par la débitrice, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société OCP justifie avoir envoyé régulièrement à Mme Y... des relevés (situation de compte) qui contiennent au verso les conditions générales de vente et retient que l'acceptation de ces conditions ne peut être contestée;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision, dès lors qu'elle appliquait la clause pénale sans en modifier le montant ;

Attendu, en outre, que, loin d'écrire à Mme Y... qu'elle lui versait les avantages commerciaux litigieux, la société OCP s'était bornée à informer celle-ci qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale le montant des avantages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait satisfait à ses obligations ;

Attendu, enfin, que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la somme de 7 244,08 francs due au titre d'intérêts de retard avait été réglée le 25 juillet 1991, a constaté que ladite somme avait été défalquée sur un relevé postérieur, ce qui impliquait sa reprise en compte au débit de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., M. X..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OCP répartition ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12379
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-12379


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12379
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