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26/05/1998 | FRANCE | N°96-12203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-12203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Taldis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ Mme Marcelle X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Taldis et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de

Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Sapec, société anonyme, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Taldis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ Mme Marcelle X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Taldis et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Sapec, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. André Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Taldis, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Taldis et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sapec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1995), que la société à responsabilité limitée Taldis, adhérente de la société Coopérative Sapec (la coopérative), à la suite d'impayés, a reçu de celle-ci une lettre mettant fin à ses approvisionnements;

qu'ayant été mise en redressement judiciaire, elle a contesté la créance de la coopérative obtenant du juge-commissaire qu'elle ne soit retenue que pour la partie correspondant à des livraisons impayées;

que la cour d'appel, réformant cette décision, a fixé la créance de la coopérative à titre chirographaire telle que celle-ci la présentait, c'est-à-dire frais d'adhésion à la coopérative et fournitures ;

Attendu que la société Taldis et Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi fixé la créance de la coopérative, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui se borne à énoncer, pour admettre la totalité de la créance partiellement contestée, qu'il résulte des pièces produites aux débats, que les rapports entre les deux parties s'analysent en une adhésion à une coopérative et entraînaient de ce fait le paiement des cotisations et des prestations de service, indépendamment des livraisons de marchandises, sans indiquer ni les pièces, ni les obligations contractuelles ou légales sur lesquelles elle fonde sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1184 du Code civil, en raison de l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique, une des parties a le droit de ne pas exécuter son obligation quand l'autre partie n'exécute pas la sienne;

que l'arrêt, qui constate que la coopérative avait arrêté les approvisionnements, devait en déduire qu'elle se devait aussi d'arrêter les facturations, faute d'approvisionnement;

qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par la société Taldis faisant valoir que le règlement des facturations, en l'absence d'approvisionnement, constituerait un enrichissement sans cause de la société Sapec, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, se référant à la convention liant les parties et à la lettre adressée par la coopérative à la société Taldis le 7 septembre 1990, l'arrêt distingue l'obligation de paiement des livraisons, des obligations résultant de l'adhésion au statut et au règlement intérieur de la coopérative et interprète la lettre précitée comme une rupture des approvisionnements et non comme une exclusion de l'appartenance à la coopérative;

qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Taldis et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Sapec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12203
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-12203


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12203
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