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26/05/1998 | FRANCE | N°96-12085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-12085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Henri Y..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée La Bourguignonne, qu'en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Henri Y..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée La Bourguignonne, qu'en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1996) d'avoir ouvert à son égard une procédure personnelle de redressement judiciaire en tant que gérant de la société à responsabilité limitée La Bourguignonne, fixé au 10 février 1992 la date de cessation des paiements et nommé M. Y... en qualité de représentant des créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale est celui qui, par ses actes, dirige l'activité, se comporte en maître de l'affaire, et prend un intérêt personnel à la gestion ;

qu'en se bornant à relever en tout et pour tout une seule intervention de M. X... en faveur de société La Bourguignonne après la démission de ses fonctions de gérant la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. X..., produisant le grand livre de la société La Bourguignonne, avait fait valoir que la comptabilité de la société avait été tenue en 1990 et en 1991, par les soins du Cabinet Trouillon, et n'était pas absente;

que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 182.5° de la loi du 25 janvier 1985 en ne caractérisant pas la fictivité de la comptabilité et son absence qui seule pouvait légalement être sanctionnée;

et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas caractérisé cumulativement à l'encontre de M. X... la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, de l'exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements;

que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 182.4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société La Bourguignonne, créée le 29 avril 1987 a eu pour gérant M. X... à compter de l'assemblée générale extraordinaire du 3 février 1989 jusqu'au 1er octobre 1990;

que M. X... a repris cette fonction le 13 novembre 1991, aurait à nouveau démissionné le 17 février 1992 sans qu'une quelconque inscription au registre du commerce et des sociétés ou publicité légale en soit faite;

que si cette démission a été acceptée le 13 octobre 1993 lors de la nomination d'un autre gérant, M. X..., le 10 août 1992, a tenté de recouvrer la créance de la société La Bourguignonne sur la Société de gestion hospitalière (SGH) tandis qu'il n'entreprenait parallèlement aucune démarche pour officialiser cette démission;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations retenant la direction de droit ou de fait successivement exercée par M. X... sur la société La Bourguignonne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que durant l'année 1991, la société s'est trouvée dans l'impossibilité de régler plusieurs dettes importantes (échéances des 2e trimestre 1990 et 1er trimestre 1991 au titre de frais financiers d'Unibail Prétabail, rejet de l'échéance de juillet 1991 de la même société, absence de règlement aux ASSEDIC et à l'URSSAF pour le 3e trimestre 1991, absence totale de règlement depuis l'origine aux caisses de retraite et médecine du Travail);

qu'il retient encore qu'en dépit de cette situation qu'il ne pouvait ignorer, M. X..., redevenu gérant, a poursuivi son activité qui ne pouvait conduire qu'au dépôt de bilan de la société dont il avait cautionné personnellement les engagements auprès des organismes de crédit;

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations qui caractérisent la poursuite abusive dans l'intérêt personnel du dirigeant d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182.4° de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant le redressement judiciaire de M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12085
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-12085


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12085
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