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26/05/1998 | FRANCE | N°96-11904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-11904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'industrie française (BIF), venant aux droits et obligations de la société Agi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Robert Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marcelle Y..., demeurant ...,

3°/ de la société Smart, dont le siège est ...,

4°/ de M. Guy X..., administ

rateur judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'industrie française (BIF), venant aux droits et obligations de la société Agi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Robert Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marcelle Y..., demeurant ...,

3°/ de la société Smart, dont le siège est ...,

4°/ de M. Guy X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Smart, de M. Y... et de Mme Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Mme Y..., de la société SMART et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la SNC Smart et de ses deux associés, M. et Mme Y..., la société AGI, aux droits de laquelle se trouve la Banque pour l'industrie française (la banque), a assigné la SNC et les associés, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise, en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, que le défaut de déclaration de la créance par la société AGI n'était pas son fait, dès l'instant où, bien que disposant, en vertu de l'acte de prêt du 5 septembre 1990, du privilège du prêteur de deniers ayant fait l'objet d'une publication et connu des organes de la procédure collective, elle n'avait été avertie de celle-ci ni par les organes de cette procédure, ni par les débiteurs, et que c'était pour cette raison qu'elle n'avait pas pu produire, ni déposer une requête en relevé de forclusion, et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas qu'aucun délai légal de déclaration de créance n'ayant couru, la banque n'était pas recevable en sa demande de règlement de sa créance ;

Mais attendu que le défaut d'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, n'ayant pas pour effet de dispenser le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai réglementaire de prouver que sa défaillance n'est pas due à son fait, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle invoquait à l'appui de sa demande subsidiaire la "manoeuvre dolosive" des débiteurs "au détriment des intérêts de la société AGI" et sa "mauvaise foi procédurale", le fait que la société AGI avait été "sciemment induite en erreur par M. Y... sur la situation exacte de la société Smart, ce qui a été la cause principale de la non-déclaration de la créance", qu'une semblable demande de dommages-intérêts avait une cause différente de la demande de règlement de la créance et n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration entre les mains du représentant des créanciers de la société Smart et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement que par refus d'application de l'article 1382 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la banque en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'action dolosive des débiteurs, faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration de créance dans le délai légal ou d'un relevé de forclusion, qu'en violation, par fausse application, de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que défendeurs à l'action, ayant triomphé dans leur appel, la société Smart, les époux Y... et le commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise ne pouvaient être condamnés à des dommages-intérêts pour un fait dont il est établi qu'ils n'étaient pas responsables;

que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié;

que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque pour l'industrie française aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11904
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-11904


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11904
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