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26/05/1998 | FRANCE | N°96-11537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-11537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tersac, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tersac, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tersac, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à la fin de l'année 1988, la société Tersac avait une créance de 1 443 784,99 francs sur la société Tritecam au titre de marchandises qu'elle lui avait vendues et qui ont été revendues par cette dernière à la société Trocadéro;

que le 6 janvier 1989, la société Citec a acheté au prix de 280 116 francs le stock de marchandises de la société Trocadéro en provenance de la société Tersac et que le même jour, M. Y... et M. X..., associés de la société Trocadéro, se sont engagés, par écrit, à rembourser à la société Tersac la somme de 1 290 000 francs CFA par mois durant six mois à partir de fin avril 1989 ;

qu'en exécution de cette reconnaissance de dette, la société Tersac a assigné M. X... en paiement d'une partie de sa créance sur la société Tritecam ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1110 et 1131 du Code civil ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Tersac, l'arrêt se borne à relever que l'engagement de payer à M. X... est nul comme entaché d'une erreur de droit sur sa cause qui est la créance de la société Tersac mais que cette société ne peut plus se prétendre créancière dès lors que, le 6 janvier 1989, elle a effectivement procédé à la revente des marchandises après les avoir revendiquées conformément à la clause de réserve de propriété insérée dans ses factures ce qui exclut le maintien du contrat de vente, et que, si le défaut de paiement du prix ayant provoqué cette revendication peut donner lieu à une créance indemnitaire restant à déterminer, il s'agit d'une base distincte sur laquelle M. X... ne s'est pas engagé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X... rapportait la preuve que la cause de son obligation résidait dans la créance de la société Tersac sur la société Tritecam au seul titre de la poursuite de l'exécution du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le Président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11537
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-11537


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11537
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