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26/05/1998 | FRANCE | N°96-11093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-11093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMEG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Engineering manufacturing group (EMG), société de droit belge, dont le siège est Kruineikestraat 99, B - 3150, Haacht Tildonk (Belgique),

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Plasteco, société à responsabilité limitée,

demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMEG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Engineering manufacturing group (EMG), société de droit belge, dont le siège est Kruineikestraat 99, B - 3150, Haacht Tildonk (Belgique),

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Plasteco, société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SMEG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Engineering manufacturing groupe (EMG), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plasteco a vendu à la société SMEG des portes de hangar fabriquées par la société Engineering manufacturing group EMG (société EMG);

que ces portes n'étant pas conformes à la commande, les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente, condamné "solidairement" les sociétés Plasteco et EMG à rembourser le prix des marchandises à la société SMEG et dit que la société EMG devra garantir la société Plasteco des condamnations mises à sa charge ;

Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, l'arrêt retient "que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société EMG solidairement avec la société Plasteco, alors que la société SMEG n'avait agi que contre la société Plasteco, laquelle avait appelé en garantie la société EMG" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement relève "que, par des conclusions non datées, mais faites en réponse aux écritures de la société EMG, la société SMEG demande au Tribunal, outre ses précédentes demandes, de condamner la société EMG et la société Plasteco in solidum", la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la condamnation in solidum des sociétés Plasteco et EMG, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Engineering manufacturing group (EMG) et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Engineering manufacturing group (EMG) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11093
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-11093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11093
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