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26/05/1998 | FRANCE | N°96-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-11045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Singer et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Pajot, société anonyme, société d'exploitation des établissements Montergon, dont le siège est : 49220 Brain-sur-Longuénée, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Singer et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Pajot, société anonyme, société d'exploitation des établissements Montergon, dont le siège est : 49220 Brain-sur-Longuénée, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Singer et compagnie, de Me Capron, avocat de la société Pajot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1108 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pajot, ayant donné en location à la société Singer un marteau automatique, a remplacé l'enclume de ce marteau qui s'était cassée;

que, statuant sur opposition de la société Singer à une ordonnance portant injonction de payer, le Tribunal a condamné cette dernière à régler à la société Pajot le coût de la réparation de l'enclume ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'en raison de l'exécution des dispositions contractuelles et de l'existence de relations d'affaires antérieures entre les parties la société Singer, même si elle n'a pas signé le contrat de location, a accepté la clause de ce contrat qui met à la charge du locataire les risques du matériel et qui lui impose de souscrire une police d'assurance au profit du bailleur pour couvrir ces risques ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par la société Singer, qui soutenait n'avoir reçu le contrat litigieux que plusieurs mois après la rupture de l'enclume, si, au moment de la formation de la convention, la société Singer avait eu connaissance de cette clause, qui déroge aux dispositions de l'article 1720 du Code civil et en quoi le contenu des précédentes relations entre les parties établissait qu'elle l'avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Pajot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Singer et compagnie et de la société Pajot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11045
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-11045


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11045
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