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26/05/1998 | FRANCE | N°96-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-10908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joao Y..., demeurant zone industrielle Larrouquère, 40000 Mont-de-Marsan,

2°/ Mme Sophie X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Joao Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, d

omicilié en ses bureaux Hôtel des Impôts, ..., 40012 Mont-de-Marsan, défendeur à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joao Y..., demeurant zone industrielle Larrouquère, 40000 Mont-de-Marsan,

2°/ Mme Sophie X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Joao Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, domicilié en ses bureaux Hôtel des Impôts, ..., 40012 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., dont le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 11 septembre 1992 et Mme X..., représentant de ses créanciers, reprochent à l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 1995) d'avoir admis la créance de l'administration fiscale au passif de M. Y... pour le montant dont cette administration se prévalait dans sa déclaration de créance du 14 décembre 1992, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la réponse du créancier, dont la créance est contestée, doit parvenir au représentant des créanciers dans les 30 jours de la notification;

qu'en la présente espèce, ils faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'il était démontré par les pièces versées aux débats par l'administration fiscale elle-même que la lettre qu'elle avait adressée le 5 juillet 1993 n'avait pas été remise au représentant des créanciers mais à l'administrateur au redressement judiciaire, si bien que la réponse à la contestation n'avait pas été faite auprès du représentant des créanciers dans le délai légal;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la créance fiscale contestée par le représentant des créanciers a été jugée régulière par le tribunal administratif le 14 décembre 1994 et que la requête de M. Y..., tendant à obtenir la décharge de l'imposition, a été rejetée par la même juridiction;

que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans influence sur la solution du litige;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-10908

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-10908
Numéro NOR : JURITEXT000007389867 ?
Numéro d'affaire : 96-10908
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;96.10908 ?
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