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26/05/1998 | FRANCE | N°96-10695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-10695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1°/ de la société Franfinance, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société Franfinance crédit, société anonyme dont le siège est ...,

3°/ de la société Denel, société anonyme dont le siège est ...,

°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société anonyme D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1°/ de la société Franfinance, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société Franfinance crédit, société anonyme dont le siège est ...,

3°/ de la société Denel, société anonyme dont le siège est ...,

4°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société anonyme Denel, domicilié en cette qualité 5, rue boulevard Roosevelt, 02100 Saint-Quentin,

5°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Denel, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CD Créances - Groupe consortium de réalisation, venant aux droits de la SDBO, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société CDR créances - Groupe consortium de réalisation de sa reprise de l'instance introduite par la Société de banque occidentale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1995) et les productions, que, par acte du 8 novembre 1991, la société Denel, débitrice de la Société de banque occidentale (la SDBO), a consenti "à titre imparfait" à celle-ci la délégation des créances qu'elle détenait sur la société Franfinance qui gérait pour son compte une carte de paiement et de crédit dite "connexion";

que la SDBO a signifié la délégation à la société Franfinance, le 21 novembre 1991;

que la société Denel, délégant, ayant été mise en redressement judiciaire le 10 février 1992, la SDBO, délégataire, a déclaré sa créance au passif et a assigné la société Franfinance, délégué, en paiement de ce que la société Denel restait lui devoir;

que le Tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que la SDBO, aux droits de laquelle est venue, en cours d'instance, la société CDR Créances, fait grief à l'arrêt d'avoir, réformant le jugement, condamné la société Franfinance à lui payer seulement la somme de 1 948 913,30 francs avec intérêts à compter de la mise en demeure, correspondant aux ventes intervenues par la carte "connexion" avant le 10 février 1992, et d'avoir attribué la somme de 1 415 355,14 francs au commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise de la société Denel, alors, selon le pourvoi, que la délégation de paiement, accordée le 8 novembre 1991 par la société Denel, en contrepartie d'une avance sur recettes de 16 500 000 francs, demeurée non remboursée à hauteur de 5 491 527,70 francs à la date de l'ouverture de la procédure collective et devenue parfaite avec l'acceptation de la .société Franfinance, délégué, tenu de verser directement à la SDBO les sommes provenant des achats effectués par les porteurs de la carte "Connexion" et ce "sans le concours et hors la présence de la société Denel", comme stipulé à l'article 4 de l'acte précité, s'est poursuivie jusqu'au 5 mars 1992, sans opposition de l'administrateur du redressement judiciaire, dont la survenance n'a pas mis fin à la convention de délégation;

que, dès lors, la totalité des fonds détenus, lors de la clôture le 5 mars 1992 du compte spécial et s'élevant à 3 364 268,44 francs, somme du reste inférieure au montant non remboursé de l'avance sur recettes, par la société Franfinance, déléguée, ne pouvant opposer à la SDBO, délégataire, les exceptions qu'elle aurait pu opposer au délégant, devaient revenir au délégataire, sans distinction entre les ventes antérieures ou postérieures à l'ouverture de la procédure collective du délégant, libéré vis-à-vis de la banque par la délégation parfaite , laquelle excluait l'application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ne concernant que les paiements à la charge propre du débiteur dessaisi ;

qu'en décidant le contraire et en privant, au mépris de la délégation parfaite maintenue jusqu'au 5 mars 1992, la SDBO de son droit à paiement direct par la société Franfinance pour la partie des fonds provenant de l'opération "Connexion" et se rapportant aux ventes postérieures au 10 février 1992, s'élevant à 1 415 355,14 francs, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1134, régissant la convention des parties, et 1275 du Code Civil, ensemble 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la délégation, malgré les termes de l'acte du 8 novembre 1991, était une délégation parfaite;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CD Créances - Groupe consortium de réalisation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10695
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-10695


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10695
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