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26/05/1998 | FRANCE | N°95-44473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hong Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale), au profit de la société Aedificat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes

Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hong Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale), au profit de la société Aedificat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Aedificat, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur contredit (Paris, 22 mars 1995), que M. Hong Z... a été engagé par l'association SALF à compter du 1er septembre 1986 en qualité de directeur financier;

que la SALF est un organisme collecteur de la participation patronale à l'effort de construction, qui détient 80 % du capital de la société d'HLM Aedificat;

que M. X... a été nommé directeur général de cette dernière société en exécution d'une délibération du conseil d'administration du 30 septembre 1987 prévoyant une prise de fonction progressive et le maintien provisoire de ses activités salariées au sein de l'association;

que le 22 juin 1989 il a été nommé administrateur de la société;

que le 23 juillet 1990 un protocole a été signé entre l'association et M. X..., mettant fin aux fonctions salariées de ce dernier pour éviter toute confusion des rôles, la rupture prenant effet rétroactivement au 1er Juillet 1990;

qu'un accord signé le 8 septembre 1990 par le président de cette société et le président de l'association, d'une part et par M. X... d'autre part, a désigné ce dernier en qualité de directeur financier à compter du 2 juillet 1990;

que le 2 juillet 1991 l'intéressé a démissionné de ses fonctions de directeur général;

qu'invoquant la rupture de son contrat de travail le même jour, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités en raison de ce licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent pour juger du litige, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve;

que la cour d'appel qui, sans rechercher quelles étaient les fonctions réelles exercées par M. X... en sa qualité de directeur financier, ni si ces fonctions correspondaient à des fonctions techniques distinctes de celles de directeur général et étaient exercées dans un état de subordination, s'est contentée de relever qu'il n'était produit aucun document signé en qualité de directeur et que les propos tenus lors du conseil d'administration montraient que l'activité de M. X... était bien celle d'un directeur général, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

qu'elle a ce faisant, fait peser le risque de la preuve sur le salarié en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail liant l'association SALF à M. X... avait été rompu d'un commun accord, a relevé que le contrat du 8 septembre 1990 était lié, selon M. X... lui-même, à la renonciation par celui-ci à son mandat d'administrateur, et qu'il n'était établi ni que ce mandat avait pris fin ni que l'emploi de directeur financier avait été approuvé par le conseil d'administration ;

Attendu, ensuite, que se livrant aux recherches visées au moyen elle a relevé que les fonctions exercées par M. X... étaient celles de directeur général, qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité de sa fonction technique de directeur financier, et que le contrat du 8 septembre 1990 n'était destiné qu'à lui servir de garantie en cas de révocation;

que c'est dès lors sans inverser la charge de la preuve qu'elle a pu décider que le différend ne relevait pas de la compétence prud'homale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aedificat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44473
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale), 22 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-44473


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44473
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